Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n’a pas tenu compte des éléments personnels liés à sa situation, notamment familiale du fait de sa qualité d’ascendant d’une fille qui a obtenu le statut de réfugiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 6 décembre 1991, déclare être entré en France le 8 février 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par une décision du 15 septembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Entretemps, par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Var l’avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, à la suite d’un contrôle d’identité intervenu le 3 février 2026 à Forbach, le préfet de la Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à compter de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. M. C… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 1er février au 31 juillet 2024 et qu’il est le père d’une enfant y résidant qui a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, tandis qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que la présence de sa fille, l’intéressé ne démontre pas contribuer à l’éducation de son enfant, ni même entretenir quelque relation avec elle. Ce faisant, le requérant ne justifie pas de circonstances faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit être édictée en principe, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire français au-delà du délai qui lui a été imparti pour le quitter. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’un autre enfant mineur résidant au Nigéria selon ses propres déclarations. Par suite, les moyens tirés de l’absence de prise en compte par le préfet de sa situation, notamment familiale, et, à les supposer soulevés, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pendant deux ans doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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