Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signature de l’arrêté attaqué, à l’effet de signet toutes les décisions et tous les actes de procédures prévus en matière de polie des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de constater sa minorité à la date de son placement à l’aide sociale à l’enfance au regard du passeport qui lui a été délivré par les autorités de son pays d’origine. Toutefois, la seule production d’un passeport délivré par les autorités de son pays d’origine est insuffisante pour établir que M. A… était mineur à la date de son placement alors que la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de ce placement au regard des doutes sérieux sur l’authenticité du jugement supplétif produit par le requérant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la cour d’appel de Paris a relevé plusieurs incohérences dans le récit du parcours migratoire du requérant qui sont de nature à remettre en cause sa minorité. Or, M. A… ne produit aucun élément de nature à remédier aux nombreuses incohérences de son récit. Par suite, et dès lors que, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet pouvait procéder à l’évaluation de sa minorité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside sur le territoire français que depuis l’année 2023, qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il ressort de la décision attaquée que son frère demeure. En outre, s’il justifie du suivi d’une formation professionnelle entre les mois de janvier à novembre 2024, il n’établit pas que cette insertion professionnelle se serait poursuivie après cette date. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que celles qui ont été exposées au point 10, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Lucie Desenlis.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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