Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2203566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mars 2018, 26 novembre 2018, 21 novembre 2018 et 9 septembre 2018, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 26 novembre 2018 a été restitué ;
— la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée 11 mars 2018 ne figure plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— la décision « 48SI » a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mars 2018, 26 novembre 2018, 21 novembre 2018 et 9 septembre 2018, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 12 novembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral de M. A édité le 4 mai 2022 que les mentions relatives à l’infraction du 11 mars 2018 ont été supprimées, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » notifiée le 9 août 2019. Ainsi le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré ces décisions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de points et à l’encontre de la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 26 novembre 2018 a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises le 21 novembre 2018 (1 point) et le 9 septembre 2018 (1 point) :
7. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 5 mars 2019 et le 8 janvier 2019 pour les infractions relevées à l’encontre de M. A par radar automatique le 21 novembre 2018 et le 9 septembre 2018. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Toutefois, il produit en défense les plis recommandés revêtus de la mention « pli avisé, non réclamé » en date du 21 mars 2019 et du 22 janvier 2019 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les copies des amendes forfaitaires majorées adressées au requérant, indiquant un envoi en date du 12 mars 2019 et du 18 janvier 2019 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions constatées le 21 novembre 2018 et le 9 septembre 2018, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. A, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter ce surplus ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée le 11 mars 2018, ainsi que s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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