Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de mettre un terme aux « parloirs contrôle » en permettant que ses parloirs se déroulent aux lieux ordinaires de parloirs, de mettre fin aux fouilles intégrales, de faire cesser ses réveils nocturnes et de faire cesser les brimades et comportements déplacés qu’il subit, lui et sa famille, de la part des agents pénitentiaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a demandé parallèlement l’annulation et la suspension de la mesure de placement à l’isolement ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que ses conditions de détention, caractérisées par le cumul des fouilles intégrales, des « parloirs contrôles » et des réveils nocturnes sont indignes et qu’elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de ne pas subir des traitement inhumains ou dégradants, dès lors qu’il est systématiquement soumis à des fouilles intégrales à nu, y compris lors de ses déplacements ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ses parloirs se tiennent dans des couloirs ouverts au passage ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, dès lors qu’il est privé d’accès à un psychologue et que sa santé physique et mentale se dégradent ;
- qu’il subit, avec sa famille, des brimades, insultes de la part des agents pénitentiaires, les 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, alors qu’il présente d’ailleurs un comportement exemplaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la situation du requérant ne nécessite pas l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, que son profil pénal et pénitentiaire, fiché comme détenu particulièrement signalé par décision du 1er août 2025, nécessite la mise en place de mesures particulières et que les faits qu’il allègue sont soit justifiés, soit inexistants, que son placement et son maintien en isolement n’entraînent pas un isolement sensoriel et social total et comprend un examen médical par un médecin deux fois par semaines, que la mise en œuvre de fouilles intégrales dérogatoires est nécessaire, adapté et proportionné au profil du requérant et limitée dans le temps, qu’il bénéficie de parloirs dans les mêmes conditions que les autres détenus, qu’il dépend du régime ordinaire de surveillance de nuit en application des dispositions des articles D. 223-8 et suivants du code pénitentiaire et qu’aucune consigne particulière le concerne s’agissant des rondes de nuit, et que les comportement décrits par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Salkazanov, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les motifs pris en considération par l’administration pénitentiaire, relatif à ses antécédents judiciaires, sont étrangers aux motifs d’ordre administratifs devant fonder les différentes mesures litigieuses et leur cumul, qu’il a contesté la décision l’inscrivant au registre des détenus particulièrement signalés, que les fouilles intégrales ont lieu avant et après chaque parloir sans pouvoir disposer du nombre exact de fouilles ;
- et les observations des représentants du garde des sceaux, qui soutiennent en outre que seules les fouilles révèlent des mesures particulières applicables au requérant pouvant être discutées dans le cadre de son placement à l’isolement et au vu de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, que le seul incident avec un agent pénitentiaire, daté du mois de juillet 2025 a donné lieu à des poursuites disciplinaires et à un changement d’affectation au sein de l’établissement pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) dans le cadre d’une détention provisoire depuis le 19 janvier 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de cesser certaines mesures dérogatoires mises en œuvre à son égard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne les fouilles :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’interdiction de la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
Il est constant que M. B… a été placé en détention provisoire à compter du 19 janvier 2024, alors qu’il est notamment mis en examen pour meurtre en bande organisée et participation à une association en vue de la préparation de crimes et de délits, après s’être soustrait à la justice et avoir fait l’objet d’une arrestation relayée par les médias. Il ressort de l’instruction que, dans le cadre de son placement en détention provisoire, l’intéressé a été placé immédiatement à l’isolement judiciaire par le magistrat instructeur, placement qui a été renouvelé depuis et qu’il a fait l’objet, par décision du 1er août 2025, d’une inscription au registre des détenus particulièrement signalés, eu égard « à son appartenance présumée à la criminalité organisée parisienne et européenne liée au trafic d’armes et de stupéfiants, son implication dans des règlements de compte », « qu’il lui est reproché une double tentative de meurtre le 13/04/2021 pour lequel un mandat d’arrêt international a été délivré à son encontre, que celui-ci s’est soustrait à la justice depuis 2001 avant d’être interpellé » et « qu’il est susceptible de bénéficier de soutiens logistiques, humains et financiers importants de nature à organiser une nouvelle évasion ». Si M. B… fait valoir que les fouilles intégrales litigieuse, qui sont pratiquées avant et après chaque parloir, ne sont pas justifiés, dès lors qu’il présente un comportement exemplaire en détention et que son attitude ne révèle aucun risque d’atteinte à la sécurité de l’établissement ou de trouble à l’ordre public, le comportement actuel du requérant en détention n’est pas de nature à remettre en cause les différentes circonstances précitées ayant particulièrement conduit le magistrat instructeur et l’administration pénitentiaire à le placer à l’isolement et à mettre en œuvre différentes mesures, dont les fouilles litigieuses, destinées à parer aux risques d’atteinte à la sécurité du prévenu ou de l’établissement et à prévenir tout risque d’évasion. De plus, si une fouille intégrale est réalisée avant et après chaque parloir, il n’apparaît pas que de telles mesures paraissent disproportionnées, eu égard au profil de l’intéressé, au risque qu’il présente et à la fréquence des parloirs. Au demeurant, il n’est pas établi que les fouilles seraient réalisées dans des conditions dégradantes ou portant atteinte à sa dignité. Dans ces conditions et au regard des éléments produits à l’instruction, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de fouilles mises en œuvre à son égard portent une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne les parloirs :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction et en particulier des débats au cours de l’audience, que M. B… bénéficie de parloirs dans les mêmes conditions que les autres détenus du centre pénitentiaire, à la différence que les parloirs auxquels il accède sont situés dans une autre zone distincte de l’établissement réservée aux détenus placés en quartier d’isolement. Si M. B… fait valoir qu’il ne bénéficie que de « parloirs contrôle », que la porte donne accès sur le couloir où passent les agents pénitentiaires, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, il n’est pas établi, ni même allégué, que son placement en quartier d’isolement se traduit par des restrictions de parloirs. De plus, le requérant n’établit pas que le maintien d’une porte ouverte sur un couloir où seuls des agents de l’établissement sont amenés à évoluer a pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il lui est permis d’accéder aux parloirs portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées.
En ce qui concerne son droit à la santé :
Aux termes de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire ».
Si M. B… fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, dès lors qu’il est privé d’accès à un psychologue et que sa santé physique et mentale se dégradent, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de telles allégations. De plus, si le requérant se prévaut des termes de l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 23 juin 2025 pour justifier de la dégradation de son état de santé physique et psychique, il ressort des termes de cet avis que les agents du SPIP se bornent à reprendre, avec précaution, les seuls dires du requérant sur son état de santé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son placement à l’isolement et que le cumul des différentes mesures dont il fait l’objet porte atteinte à sa santé.
En ce qui concerne les conditions de surveillance nocturne :
Si M. B… fait valoir que les conditions de surveillance nocturnes dont il fait l’objet ont pour effet de le réveiller chaque nuit toutes les heures et de l’empêcher de dormir dans des conditions dignes, en procédant notamment à l’allumage systématique des lumières, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, M. B… ne contredit pas utilement les éléments produits en défense par le garde des sceaux, indiquant notamment qu’il bénéficie de la faculté d’allumer ou d’éteindre lui-même la lumière de sa cellule et que les rondes de surveillance ont lieu à un passage toutes les trois à quatre heures dans la nuit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les conditions de surveillance nocturne le placent dans une situation indigne.
En ce qui concerne les brimades :
Si M. B… fait valoir qu’il a subi, avec sa famille, des brimades, insultes de la part des agents pénitentiaires, les 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, il n’est pas contesté par le ministre qu’un incident s’est déroulé le 18 juillet 2025 avec un agent pénitentiaire. Cependant, il n’est pas contesté que cet incident, qui est resté isolé, a donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaire à l’encontre de cet agent, lequel a, depuis, été affecté ailleurs dans l’établissement pénitentiaire. De plus, il n’est pas établi que d’autres incidents ont eu lieu ou qu’ils se poursuivraient à la date de la présente ordonnance.
Par suite et au vu des éléments produits à l’instruction, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les mesures mises en œuvre à son égard, prises individuellement ou de façon cumulée, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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