Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 10 février 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’actuel récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour expire le 4 mai 2026 et qu’elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée ;
- l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler.
Le 4 mai 2026, le préfet de la Moselle a produit une pièce complémentaire attestant de la délivrance, au bénéfice de la requérante, le 3 mai 2026, d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 2 août 2026 et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et a mentionné, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, que son ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d’urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
Il résulte de l’instruction que, le 3 mai 2026, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante un récépissé attestant de la prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 3 mai au 2 août 2026, l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que, les mesures sollicitées par la requérante ayant été prises, il n’y a plus lieu, à la date de la présente ordonnance, de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
A.-V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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