Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2510737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Laïd, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 08h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laïd représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que l’arrêté aurait dû se fonder sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2025 et non celle du 17 mars 2022 datant de plus de trois années avant l’édiction de l’arrêté ; il s’oppose à la demande de substitution de motif présentée par le préfet en soulignant que les deux arrêtés ont été notifiés à la même heure donc il ne peut s’agir d’une erreur matérielle mais d’une erreur de droit.
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en sollicitant une substitution de motif en soutenant que la décision doit se fonder sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2025 notifiée avant l’arrêté attaqué et non sur celle de 2022 en précisant que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur cette décision.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 24 novembre 2001, est entré en France le 5 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », selon ses déclarations. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour présentée le 31 août 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Nord lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du 27 octobre 2025 le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 novembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 8 à Mme E… C…, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision du préfet du Nord du 17 mars 2022 réputée notifiée le 28 avril 2022 portant obligation de quitter avec délai le territoire français, fixant le pays de destination qui n’a pas été exécutée, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 27 octobre 2025 que le préfet du Nord a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur la circonstance que celui-ci avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 17 mars 2022 réputée notifiée le 28 avril 2022 à l’intéressé, soit plus de trois ans auparavant.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Lors de l’audience, le préfet du Nord fait valoir qu’il aurait pu légalement prendre la décision attaquée du 27 octobre 2025 en se fondant sur la circonstance que M. B… a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2025 notifié le même jour. Ainsi, ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu d’y procéder. Par suite, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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