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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
la décision du 30 mai 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de M. B… ;
l’ordonnance du 4 juin 2026 par laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la prolongation de la rétention de M. B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ».
Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2026, M. B… a été placé au centre de rétention administrative de Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1
:
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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