Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de police) la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o elle est caractérisée car la décision fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation ;
— Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un examen de situation et ne s’est jamais vu notifier une mesure d’éloignement ;
o elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne subordonne l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à l’absence d’une obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’incompétence de son auteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2504395 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, ressortissant russe, né le 30 janvier 1991 en Russie, a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour le 27 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande, faute d’éléments nouveaux à la suite de l’obligation de quitter le territoire dont il aurait fait l’objet le 1er avril 2023.
5. Toutefois, pour justifier de l’urgence, M. B se borne à invoquer le grief que lui cause l’impossibilité d’obtenir la régularisation de son séjour sans faire valoir aucune circonstance particulière quant à l’incidence de cette décision sur sa situation personnelle. Il ne démontre ainsi pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504390/6
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