Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 2513638
TA Paris
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant a été entendu par les services de police et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de la législation applicable, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention Schengen

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu ces stipulations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant contre un acte administratif non-réglementaire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'illégalité de la décision d'éloignement pour contester la décision fixant le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu la possibilité de présenter ses observations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de la législation applicable, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention Schengen

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu ces stipulations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la charte des droits fondamentaux

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2513638
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513638
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Texte intégral

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