Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2513638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 45 charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Lopez Velasquez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 30 octobre 2000, a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 9 juin 2022. A la suite d’une interpellation par les services de police le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 23 avril 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, le fait que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2022, confirmée par la CNDA le 9 juin 2022, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, qui a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 23 avril 2025 ne détenir aucun titre de séjour en France ou à l’étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). »
10. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin 2022. Par ailleurs, si M. A était muni d’un passeport bangladais en cours de validité à la date de la décision contestée ainsi que d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 28 février 2025 jusqu’au 28 février 2027, il n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français et ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour. Dès lors, il ne justifie pas qu’il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, ni qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, alors qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition le 23 avril 2025 qu’il séjourne en France depuis le 11 juillet 2021 pour travailler. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990, estimer que M. A ne justifiait pas séjourner régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
13. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
14. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 23 avril 2025 produit en défense que, lorsque les services de police ont interrogé M. A sur sa situation relative au séjour ainsi que sur un éventuel retour dans son pays d’origine ou dans le pays où il a obtenu son titre de séjour, l’intéressé n’a pas déclaré qu’il détenait un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ni qu’il souhaitait être éloigné vers le Portugal. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner s’il y avait lieu de reconduire M. A prioritairement vers le Portugal. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme infondé.
15. En sixième lieu, la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 a été transposée en droit interne par une loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir d’une directive transposée en droit interne à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non-réglementaire et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet des Hauts-de-Seine de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaîtrait le droit d’être entendu.
18. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nationalité de M. A ainsi que la circonstance qu’il se déclare célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit, ni n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, qui a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 23 avril 2025 ne détenir aucun titre de séjour en France ou à l’étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
20. En cinquième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fondé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré du défaut de base légale en ce que la décision aurait dû se fonder sur l’article L. 621-1 de ce code à l’encontre de cette décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
21. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui n’est pas une mesure d’éloignement et n’a pas pour effet de mettre fin au droit au séjour de M. A et ne peut, par suite, qu’être écarté.
22. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 est inopérant à l’encontre d’un acte non-réglementaire.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. En l’espèce, si M. A soutient qu’il subirait des craintes d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il subirait personnellement ces craintes en se bornant à évoquer l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire du pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
26. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis le 11 juillet 2021 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
27. En second lieu, aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre ».
28. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient dans sa requête résider au Portugal et qu’il produit un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, une attestation de domiciliation, un contrat de travail et des bulletins de paye rédigés en langue portugaise, ainsi qu’un billet de bus Paris-Lisbonne, il a déclaré lors de son audition auprès des services de police en date du 23 avril 2025 qu’il résidait et qu’il travaillait en France, qu’il souhaitait rester en France et que, si une obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre, il introduirait un recours afin de la contester. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 et le principe de liberté de circulation garanti par les stipulations de l’article 45 charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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