Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2600329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, la SCI Osmavido et Mme B… C…, architecte ADE HMNOP, représentées par Me Germain-Morel, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du 16 décembre 2025 pris par le maire de la commune de Gordes à son encontre, entrepris sur les parcelles cadastrées section DI n° 23, 24, 25 et 26 ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse et de la commune de Gordes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interruption des travaux entrepris le 16 décembre 2025 en exécution du permis de construire délivré le 10 janvier 2022 et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 2 avril 2024 devenu définitif, emporte en premier lieu, des risques techniques en raison de la dépose de la toiture et du maintien sans protection du mur principal en pierres aux intempéries, aucun mortier de protection ne pouvant être réalisé en raison de l’interruption des travaux, un effondrement de ce mur aura pour conséquence de laisser le terrain nu actuellement classé en zone naturelle du PLU où toute construction est interdite et de ne permettre aucune reconstruction ni le changement de destination autorisé par le permis de construire ; en deuxième lieu, l’arrêt des travaux entrainera la détérioration des sols et leur ravinement en raison de la topographie pentue dans le sens nord-sud du terrain, le mur principal menacé de tomber constituant un soutènement des terres en place ; en troisième lieu, l’arrêt des travaux entraine une dangerosité du chantier pour les tiers ; en quatrième lieu, l’arrêt des travaux entraîne un préjudice financier pour la société, l’exécution des contrats d’entreprise étant suspendue, la perte des frais engagés pour la réalisation du projet, le surenchérissement démesuré du coût des travaux et l’augmentation du coût de la mise en sécurité du chantier ; en cinquième lieu, l’arrêt des travaux entraînera la péremption du permis de construire en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, qui interviendra le 4 mai 2027 avant qu’il ne soit statuer sur la requête au fond, une demande de prorogation du délai de validité du permis de construire se heurtera aux dispositions règlementaires du PLU en raison du classement de la parcelle ; qu’enfin la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
-Mme Schppers en sa qualité de responsable des travaux du fait de la mission complète que la SCI lui a confiée a intérêt à agir ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
*la décision a été prise au terme d’une procédure contradictoire illégale en raison de la retranscription dans l’arrêté des propos tenus par les pétitionnaires dans le cadre de la procédure contradictoire dont la véracité ne peut être vérifiée et qu’ils n’ont pas validés, il sen demandent le retrait ;
*la procédure contradictoire est dévoyée et inopérante dès lors que les pétitionnaires ont été reçus par M. A…, adjoint au maire délégué aux travaux et la secrétaire de Mairie qui dépourvus de connaissance technique, n’ont pu apprécier l’exécution du projet au regard du permis accordé et de ses prescriptions impliquant en réalité le remplacement intégral des murs non édifiés en pierre sèche ; aucune délibération instituant le permis de démolir n’a été communiquée aux requérants en dépit des demandes clairement exprimées et reprises par l’arrêté interruptif de travaux ni même les documents également demandés ;
*les travaux en cause ne constituent pas une infraction pénale et ne pouvaient conduire à l’édiction de l’acte litigieux ;
*le procès-verbal dressé par le maire sans exercice du droit de visite n’a pu visualiser le chantier de l’espace public et se trouve entaché d’erreurs de faits ; cet acte est à remettre dans le contexte plus global de l’édiction de l’arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 2,5 tonnes et de plus de 2,05 mètres de large et du calendrier électoral et pose la question du détournement de pouvoir ;
*des incohérences sur la date de réalisation du procès-verbal dans l’arrêté contesté et dans le courrier du maire du 1er décembre 2025 démontrent que l’arrêté a été pris en l’absence de procès-verbal d’infraction et est pour ce motif illégal ;
* l’arrêté interruptif de travaux ne pouvait sans erreur de droit être fondé sur les dispositions de l’alinéa 10 de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme en présence d’un permis de construire ;
* l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, les travaux effectués étant autorisés par le permis de construire ; les prescriptions imposées par la commune nécessitaient la dépose de l’existant ; ces prescriptions qui imposent un mode constructif sont illégales mais il ne peut être reproché au pétitionnaire de les respecter ;
*l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ; cet arrêté étant pis en complément de l’arrêté de circulation interdisant la livraison de matériaux sur le chantier ou par des moyens particulièrement couteux faisant obstacle à la réalisation d’un projet autorisé sur un terrain où tout nouveau projet est interdit.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, la SCI Osmavido soutient que l’interruption des travaux entrepris le 16 décembre 2025 en exécution du permis de construire délivré le 10 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 2 avril 2024, emporte en premier lieu, des risques techniques en raison de la dépose de la toiture et du maintien sans protection face aux intempéries du mur principal en pierres, aucun mortier de protection ne pouvant être réalisé en raison de l’interruption des travaux. La SCI Osmavido ne produit cependant aucun élément permettant d’attester de l’existence et de l’ampleur des risques allégués. Si elle soutient encore qu’un effondrement de ce mur aura pour conséquence de laisser le terrain nu actuellement classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme où toute construction est interdite et de ne permettre ainsi aucune reconstruction ni changement de destination alors que de tels travaux ont été autorisés par le permis de construire, délivré le 10 janvier 2022, elle n’établit pas davantage un risque d’effondrement du mur en cause à plus forte raison à brève échéance. La SCI Osmavido soutient, en deuxième lieu, que l’arrêt des travaux entrainera la détérioration des sols et leur ravinement en raison de la topographie pentue dans le sens nord-sud du terrain, le mur principal menacé de tomber constituant un soutènement des terres en place. Il ressort toutefois des pièces produites et notamment des plans et de la notice du permis de construire que le terrain d’assiette du projet présente une déclivité vers l’ouest et les murs de l’ancienne bâtisse comme les murs d’enceinte de la cour n’apparaissent pas comme constituant des murs de soutènement. La SCI Osmavido soutient, en troisième lieu, que l’arrêt des travaux entraine une dangerosité du chantier pour les tiers, toutefois elle ne produit aucun élément relatif au risque encouru et ne démontre pas que les barrières de chantier actuellement sur site seraient insuffisantes pour sécuriser le site. Elle soutient, en quatrième lieu, que l’arrêt des travaux entraîne un préjudice financier pour la société en raison de la suspension de l’exécution des contrats d’entreprise en cours, de la perte des frais d’ores et déjà engagés pour la réalisation du projet, du surenchérissement démesuré du coût des travaux et de l’augmentation du coût de la mise en sécurité du chantier. Cependant outre la circonstance qu’aucun de ces coûts n’est justifié, la SCI Osmavido ne produit aucun document comptable justifiant de sa situation financière. Ainsi il ne peut être regardé comme établi que l’arrêt du chantier mettrait en péril la situation économique et financière de la société. Celle-ci soutient, en cinquième lieu, que l’arrêt des travaux entraînera la péremption du permis de construire en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, qui interviendra le 4 mai 2027 avant qu’il ne soit statué sur la requête au fond et qu’une demande de prorogation du délai de validité du permis de construire se heurtera aux dispositions règlementaires du PLU en raison du classement de la parcelle, interdisant ainsi de réaliser un projet pourtant autorisé. Toutefois le délai de validité du permis de construire est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux et tel est le cas d’un arrêté interruptif de travaux. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, l’attente du règlement de l’affaire au fond n’entrainera pas, par elle-même, la caducité du permis de construire. Enfin la circonstance que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir est sans incidence sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur le présent litige. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, que la requête de la SCI Osmavido doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Osmavido est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Osmavido.
Copie sera adressée à la commune de Gordes.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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