Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 févr. 2026, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande, réceptionnée le 5 septembre 2025, tendant à le réintégrer à compter du 1er février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans les effectifs, en qualité d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’éducation nationale, à compter du 1er février 2021 et de régulariser sa situation administrative en conséquence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 105 977,90 euros en réparation de son préjudice financier, 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et 15 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 janvier 2026, M. A… a été invité à justifier de la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire dans un délai de 10 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative :
« Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du
25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) / 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative :
« Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la
requête ».
4. M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, exerçait ses fonctions dans le collège des trois vallées de Luz-Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées. Placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, il n’a pas été réintégré depuis malgré ses demandes. En dernier, il a demandé sa réintégration par un courrier réceptionné le 5 septembre 2025, demeuré sans réponse. Ce rejet implicite opposé à un fonctionnaire de l’Etat, est au nombre des décisions défavorables entrant dans le champ des dispositions précitées du 3° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 et du 1° de l’article 3 du même texte. Il devait être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent, préalablement à l’enregistrement de sa requête, de sorte que ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
5. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 5 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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