Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2305796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 19 décembre 2023, M. F… C…, Mme J… C…, M. E… C…, M. B… C…, M. H… C…, M. M… C…, M. O… C…, M. A… C…, Mme D… C…, M. N… K… et Mme L… C…, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Bas-Rhin a fait droit à la réclamation n° 08/22 présentée par M. M… I…, relative au projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’un des membres de la composition départementale d’aménagement foncier du Bas-Rhin ne présentait pas les garanties d’impartialité requises pour statuer sur la réclamation de M. I… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la commission s’étant prononcée sur une réclamation irrecevable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Verdin, avocat des requérants ;
- et les observations de Mme G…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… et Mme J… C… sont propriétaires de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim, dans le Bas-Rhin. Par une décision du 10 octobre 2022, la commission intercommunale d’aménagement foncier a procédé à des opérations de remembrement. M. M… I…, exploitant, a formé contre cette décision une réclamation (n° CD 08/22), à laquelle la commission départementale réunie le 20 avril 2023 a donné une suite favorable. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier. » Aux termes de l’article R. 121-17 de ce code : « Devant toutes les commissions d’aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la faculté de porter une réclamation devant la commission départementale d’aménagement foncier est réservée aux propriétaires intéressés. Or, il est constant que M. M… I… est exploitant agricole sur certaines des parcelles en litige, et qu’il a d’ailleurs présenté sa réclamation en se prévalant de cette qualité, mais qu’il n’en est pas le propriétaire. Dans ces conditions, sa réclamation n° CD 08/22 était irrecevable, et la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier lui a donné une suite favorable est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette décision.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale d’aménagement foncier du Bas-Rhin du 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : La collectivité européenne d’Alsace versera aux requérants la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, Mme J… C…, M. E… C…, M. B… C…, M. H… C…, M. M… C…, M. O… C…, M. A… C…, Mme D… C…, M. N… K… et Mme L… C… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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