Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2531651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 octobre et 7 novembre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note d’information 25 100 DSNA/D de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) en date du 13 octobre 2025 relative à la mise en œuvre du contrôle de présence sur site ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre, par la note d’information contestée, du contrôle de présence sur site des contrôleurs aériens pose un risque incontestable et avéré d’atteinte à la vie privée des personnels concernés ; que le gouvernement n’a pas procédé à la préconisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), selon laquelle les modalités de contrôle de présence devaient faire l’objet d’une expérimentation donnant lieu à une évaluation dont elle souhaitait être destinataire, la CNIL considérant les données biométriques comme des « données sensibles » ; qu’aucun intérêt public ne justifie la mise œuvre immédiate du contrôle biométrique dès lors qu’il existe déjà un dispositif garantissant l’accès sécurisé des contrôleurs aériens au centre de contrôle et que d’autres types de matériels, dont le fonctionnement est conforme aux principes du décret du 5 septembre 2025, sont commercialisés par plusieurs marques et/ou constructeurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la mise en œuvre du décret du 5 septembre 2025 par la décision attaquée méconnaît l’article 2 dudit décret dès lors que les badgeuses qui ont vocation à être utilisées pour attester de la présente sur site des contrôleurs aériens imposent, de manière au moins temporaire, le chiffrement et le stockage des empreintes biométriques ;
- la mise en œuvre du décret du 5 septembre 2025 par la décision attaquée méconnaît l’article 4 dudit décret dès lors qu’il est impossible de procéder à la suppression immédiate des données d’entrée et de sortie en cas de correspondance du fait de la dépendance à l’application 4Check et de l’existence d’un risque avéré de stockage interne non maîtrisé en cas de panne de réseau.
Le 3 novembre 2025, la juge des référés a soulevé et communiqué aux parties un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat pour connaître des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale.
Par un acte enregistré le 7 novembre 2025, le ministre des transports, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, a répondu au moyen d’ordre public et conclut au rejet de la requête pour incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre des transports conclut au rejet de la requête et au versement à l’Etat par le SNCTA d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Tribunal administratif de Paris est incompétent, que la requête est irrecevable et que, à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la note contestée.
Vu :
- la requête n° 2531650 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience tenue le 13 novembre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vilerio, substituant Me Pugeault et représentant le SNCTA, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que la décision attaquée n’est pas une mesure d’ordre intérieur dès lors que, mettant concrètement et matériellement en œuvre le système de contrôle de présence sur site, elle a des effets juridiques à l’égard des contrôleurs aériens et modifie leurs conditions de travail ;
- les observations de Me Thiriez, représentant le ministre des transports, qui reprend et développe ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2025, la DSNA a adressé à « tous les contrôleurs et leur encadrement hiérarchique » une note d’information 25 100 DSNA/D sur la mise en œuvre du contrôle de présence sur site. Par la requête susvisée, le SNCTA demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette note d’information.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
4. La requête du SNCTA, qui porte sur une note relative à la mise en œuvre du contrôle de présence sur site organisée par la DSNA, relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat. La requête du SNCTA doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du SNCTA dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SNCTA une somme de 1 000 euros à verser à l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SNCTA est rejetée.
Article 2 : Le SNCTA versera à l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien et au ministre des transports.
Fait à paris, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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