Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… F… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à son épouse, Mme A… B… ou à défaut un récépissé renouvelé, valable jusqu’à la décision définitive sur la demande de titre, dans un délai de quarante-huit heures à sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de constater l’inaction fautive de la préfecture, qui n’a pas traité une demande déposée depuis le 23 juin 2025 et n’a pas répondu aux relances.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation place son épouse,
Mme B…, dans une situation d’incertitude administrative grave, empêche l’exercice de ses droits fondamentaux et met en péril son droit au séjour, alors qu’elle est mère d’un enfant français ;
- la mesure est utile dès lors que le titre de séjour demandé ou, à défaut, un récépissé permettrait à Mme B… de sécuriser son droit au séjour, de bénéficier de ses droits fondamentaux (emploi, droits sociaux, stabilité familiale) et d’effectuer ses démarches essentielles (médecins, soins hospitaliers) ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. D… indique prendre acte de la décision du préfet du Bas-Rhin de délivrer à son épouse, Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kirghize née le 29 août 1990, a déposé, le
23 juin 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, son époux, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à son épouse, Mme B… ou à défaut un récépissé renouvelé, valable jusqu’à la décision définitive sur la demande de titre, dans un délai de quarante-huit heures à sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour
présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». L’article R.431-15-1 prévoit que « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R.431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R.431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieur à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour demandé expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstance particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le
23 juin 2025. Le préfet du Bas-Rhin lui a délivré, le 3 septembre 2025, une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2025 et lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 8 décembre 2025, valable jusqu’au 7 mars 2026. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir sur cette demande le 23 juin 2025, à l’issue duquel une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2025, et ce, en dépit des attestations de prolongation de l’instruction qui lui ont été délivrées. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce que le préfet délivre à son épouse, Mme B…, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé renouvelé jusqu’à la décision définitive, est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet a déjà été prise sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour.
En tout état de cause, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’elle ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions présentées, à titre principal, par
M. D…, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés constate l’inaction fautive de la préfecture :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur les conclusions dont s’agit. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… F… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… D…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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