Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mbaye, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 2 septembre 2023 par les services de la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne à titre principal de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les demandes de titre de séjour fondées sur l’article L. 423-1 de ce code doivent être effectuées au moyen d’un téléservice.
Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
Mme A… a sollicité par courrier reçu le 2 septembre 2023 par les services de la préfecture de l’Essonne, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance du recours au téléservice, d’une part, et de la règle de comparution personnelle en préfecture, d’autre part, n’a pas fait naître une décision implicite de refus d’admission au séjour susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 septembre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 14 septembre 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Salarié ·
- Employé
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation ·
- Économie mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Département ·
- Durée ·
- Référé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vacation ·
- Requalification ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Employé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Système d'information ·
- Public
- Canalisation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Irrigation ·
- Servitude ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Abondement
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.