Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 12 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Saorsa avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a affectée à titre provisoire, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, sur le poste de principale-adjointe du collège Jean de la Fontaine à Geispolsheim ;
2°) d’annuler la décision, confirmée oralement le 15 septembre 2023, de la placer en délégation rectorale au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) d’annuler la décision du 24 août 2023 de baisser sa rémunération pour l’année scolaire 2023-2024 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de l’affecter à un poste définitif conforme à son état de santé et compatible avec ce dernier ;
5°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions de la placer en délégation rectorale et de l’affecter de manière provisoire plutôt que de l’affecter à un nouveau poste définitif sont entachées d’erreur de droit dès lors que la contre-indication médicale à son poste actuel devrait entraîner une mutation et non un renouvellement année après année d’une délégation rectorale ;
elles méconnaissent les préconisations médicales et mettent en danger sa santé ;
elles méconnaissent l’article 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 dès lors qu’elle remplit les conditions pour une mutation ;
la décision du 13 juillet 2023 la plaçant en délégation rectorale est entachée d’erreur de droit ;
la décision d’affectation provisoire du 1er septembre 2023, en ce qu’elle l’affecte provisoirement sur un poste d’une catégorie inférieure à celle de son affectation initiale et entraîne une baisse de sa rémunération, constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 28 mai 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre la décision de baisse de la rémunération de la requérante sont irrecevables ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Pialat, avocat de Mme A…, présente à l’audience.
Le recteur de l’académie de Strasbourg n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et affectée au lycée Schweisguth, établissement de catégorie 4, à Sélestat, en qualité de proviseure-adjointe depuis le 1er septembre 2019. À la suite d’un congé de maladie en 2021 et d’une contre-indication médicale à sa reprise au lycée Schweisguth, elle a été placée en délégation rectorale et affectée provisoirement, pour l’année scolaire 2021-2022 à un poste de proviseure-adjointe au lycée des Pontonniers à Strasbourg, pour l’année scolaire 2022-2023 à un poste de principale-adjointe au collège Jean de la Fontaine, établissement de catégorie 2, à Geispolsheim, puis pour l’année scolaire 2023-2024 à ce même poste. Alors que pour l’année scolaire 2022-2023, Mme A… avait obtenu, à titre exceptionnel, le maintien de sa rémunération accessoire correspondant à des fonctions dans un établissement de catégorie 4, ce maintien lui a été refusé pour l’année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, elle conteste, pour l’année scolaire 2023-2024, la décision de la placer en délégation rectorale, celle de l’affecter à titre provisoire comme principale-adjointe au collège Jean de la Fontaine, et celle de ne pas maintenir sa rémunération accessoire au niveau de celle correspondant à un établissement de catégorie 4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été affectée à titre provisoire, pour la rentrée scolaire 2021, au lycée des Pontonniers, afin de suivre les préconisations de la médecine du travail, favorable à un changement d’établissement, et de préparer un projet de mobilité auquel elle a ensuite renoncé pour raisons personnelles. N’ayant pas obtenu de mutation pour la rentrée scolaire 2022, elle a demandé une nouvelle affectation provisoire qu’elle a obtenue. Enfin, il est constant qu’elle n’a pas non plus obtenu de mutation pour la rentrée scolaire 2023, la décision refusant cette mutation n’étant pas l’objet de la présente requête. Au regard de ces éléments, la décision de renouveler sa délégation rectorale et celle de l’affecter provisoirement, à la rentrée scolaire 2023, comme principale-adjointe du collège Jean de la Fontaine, est conforme aux préconisations de la médecine du travail et ne méconnaît aucune des dispositions applicables à l’affectation des fonctionnaires. Le moyen tiré de ce que les décisions de placement en délégation rectorale et d’affectation provisoire sont entachées d’erreur de droit faute de mutation entraînant une nouvelle affectation à titre définitif doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions de placement en délégation rectorale et d’affectation provisoire, qui ont précisément pour objet d’éviter, conformément aux préconisations de la médecine du travail, son retour au lycée Schweisguth malgré l’absence de mutation, méconnaissent les préconisations du médecin du travail et mettent en danger sa santé.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation, qui se rapportent aux mutations, aucune décision de mutation ou de refus de mutation n’étant en litige en l’espèce.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée une décision de placement en délégation rectorale du 13 juillet 2023, laquelle n’est au demeurant pas produite, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, alors même que l’affectation provisoire de la requérante dans un établissement de catégorie 2, induisant un régime indemnitaire moins favorable que son affectation initiale dans un établissement de catégorie 4, entraîne une baisse de sa rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation aurait été motivée autrement que par l’intérêt du service et le respect du souhait de la requérante d’être affectée à proximité de son lieu de résidence. Dès lors, en l’absence de toutes dispositions imposant d’affecter, à titre provisoire ou définitif, les membres du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale dans des établissements de catégorie égale ou supérieure à celle de l’établissement de leur dernière affectation, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient constitutives d’une sanction déguisée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation d’une part, des décisions du recteur de l’académie de Strasbourg la plaçant en délégation rectorale et l’affectant provisoirement sur un poste de principale-adjointe au collège Jean de la Fontaine pour l’année scolaire 2023-2024, et d’autre part, de la décision de ne pas maintenir sa rémunération accessoire au niveau de celle correspondant à un établissement de catégorie 4, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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