Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3, 20 et 21 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
il ne représente pas une menace à l’ordre public n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mornington-Engel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mornington-Engel, magistrate désignée ;
et les observations de Me Baumeister, substituant Me Pialat, avocat de M. A… C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 19 juillet 2000, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. A… C….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, elles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a reconnu, de manière anticipée, l’enfant Jennah A… C…, née le 9 janvier 2025 à Mulhouse, de mère française. Il ressort également des pièces produites, notamment des justificatifs de domicile, des documents d’état civil et des éléments versés pour établir la communauté de vie, que l’intéressé vit avec la mère de l’enfant et exerce l’autorité parentale à l’égard de sa fille mineure résidant en France et qu’il participe à son entretien. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 avril 2023 pour des faits de vente à la sauvette, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, puis en garde à vue le 9 octobre 2023 pour des faits de recel de vol, le 15 décembre 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et port d’arme prohibé de catégorie D, le 11 janvier 2024 pour des faits de recel de vol, et le 26 mars 2026 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale, son seul placement en garde à vue n’étant pas de nature à établir qu’il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Dès lors, et considérant la nature des faits reprochés, et la matérialité de sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce, que la présence de M. A… C… en France constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cette décision doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. A… C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, sous réserve qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’y fasse obstacle. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’y fasse obstacle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. Mornington-EngelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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