Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Belmont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 pris par la directrice générale de l’office national des forêts (ONF) en tant qu’il prononce une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont un an avec sursis à compter du 1er mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la mesure prononcée le prive de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois ;
- l’urgence est démontrée dès lors que la décision contestée le prive de son traitement et ses primes pendant une durée d’un an, ainsi que du logement occupé par nécessité absolue de service, alors que son épouse ne dispose pas d’un emploi et que le couple a quatre enfants ;
- la sanction prononcée l’empêche de percevoir des allocations de chômage ;
- l’exécution de la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une procédure de recrutement sera lancée pour le remplacer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le principe du contradictoire a été méconnu pendant la procédure disciplinaire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont partiellement pas établis, ou ont été mal qualifiés ;
- la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’office national des forêts (ONF), représenté par Me Margaroli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… le somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
L’ONF soutient que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 260578 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Chroat, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Belmont, avocat de M. A…, présent, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
les observations de Me Zerbib, avocat de l’ONF, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est technicien supérieur forestier titulaire depuis le 1er février 2009. Suite à la suspension, par jugement n° 2507800 du 15 octobre 2025, de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’office national des forêts (ONF) a pris à l’encontre de l’intéressé une sanction de révocation, cette même autorité a, par arrêté du 7 janvier 2026, retiré l’arrêté du 26 août 2025, et pris une nouvelle décision de sanction en prononçant à l’encontre de M. A… une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis. Cette décision se fonde, d’une part, sur le fait qu’il est reproché à l’agent d’avoir manqué à son devoir d’obéissance et de probité en vendant des bois dangereux issus de la forêt domaniale de Sickingen sans avoir respecté les règles de commercialisation, de désignation et de délégation de signature applicables aux ventes de bois aux particuliers, et, d’autre part, sur le non-respect par l’intéressé des règles de même nature concernant un lot de bois en forêt domaniale d’Obermundat. Il est reproché à M. A… d’avoir, par ces agissements rendus publics, porté gravement atteinte à l’image et à la réputation de l’ONF, eu égard notamment au devoir d’exemplarité qui s’attache à ses fonctions. M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 en tant qu’il prononce une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision contestée, qui porte exclusion temporaire de fonctions de M. A… pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, à compter du 1er mars 2026 a pour effet de le priver de sa rémunération. En l’absence de toute circonstance particulière tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public démontré en défense, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction :
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A… et tiré du caractère disproportionné que la sanction qui lui est infligée apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. A….
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONF la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’ONF soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de la directrice générale de l’ONF du 7 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et l’office national des forêts.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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