Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 févr. 2025, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au rectorat de l’académie de Reims le versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle signée par les deux parties en date
du 15 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». ".
2. Par une décision du 4 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la présente instance et devenue définitive, le rectorat de l’académie de Reims a procédé au versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Et devenue définitive
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims et à France travail Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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