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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 M. A… B…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l’ordonnance n°2602343.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, tenue en présence de M. C… a été entendus le rapport de M. Salvage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2602343 du 24 février 2026, notifiée le même jour au préfet des Bouches-du-Rhône, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et lui a enjoint de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier le retard dans l’exécution de la décision juridictionnelle et ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, il ne s’est pas conformé aux injonctions prononcées par l’ordonnance du 24 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours ci-dessus.
5. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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