Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n°2008/115/CE, s’agissant de la l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû, en tout état de cause, procéder à la régularisation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 23 février 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, par arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposées par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas fait l’objet des mesures de transpositions nécessaires.
En quatrième lieu, si M. D…, entré en France en 2021, fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de l’arrêté attaqué, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sous l’influence de produits stupéfiants, usage de produits stupéfiants, défaut d’assurance, port d’arme prohibée de catégorie D et qu’il est connu au fichier automatisé pour des faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, de son intégration personnelle et des liens noués sur le territoire français, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’en justifier. A cet égard, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande sur le fondement de cet article et que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions. En tout état de cause il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de l’intéressé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
Le président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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