Désistement 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 nov. 2024, n° 2303824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 6 juin 2024 sous le n° 2303824, M. B D, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du délai déraisonnable d’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et de l’illégalité de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’est pas motivée ;
— l’Etat a commis une faute en raison de la durée déraisonnable du traitement de sa demande de titre de séjour, les récépissés qui lui sont régulièrement renouvelés le maintenant dans une situation précaire et lui causant un préjudice moral et financier.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier enregistré le 18 septembre 2024, présenté pour M. D, ce dernier déclare prendre acte de la délivrance d’un titre de séjour intervenue le 9 septembre 2024, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 6 juin 2024 sous le n° 2303825, Mme A C, épouse D, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du délai déraisonnable d’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et de l’illégalité de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’est pas motivée ;
— l’Etat a commis une faute en raison de la durée déraisonnable du traitement de sa demande de titre de séjour, les récépissés qui lui sont régulièrement renouvelés la maintenant dans une situation précaire et lui causant un préjudice moral et financier.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier enregistré le 18 septembre 2024, présenté pour Mme D, cette dernière déclare prendre acte de la délivrance d’un titre de séjour intervenue le 9 septembre 2024, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
III- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2405521, M. B D, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— la préfète du Rhône n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé, le 9 septembre 2024, de délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « salarié » à M. D, ce titre étant en cours de fabrication.
Par un courrier enregistré le 18 septembre 2024, présenté pour M. D, ce dernier déclare prendre acte de la délivrance d’un titre de séjour intervenue le 9 septembre 2024, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
IV- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2405522, Mme A C, épouse D, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— la préfète du Rhône n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé, le 9 septembre 2024, de délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D, ce titre étant en cours de fabrication.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Par un courrier enregistré le 18 septembre 2024, présenté pour Mme D, cette dernière déclare prendre acte de la délivrance d’un titre de séjour intervenue le 9 septembre 2024, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C, épouse D, ressortissants tunisiens nés 4 février 1989 et 7 mai 1991, qui déclarent résider en France depuis 2009, ont sollicité, le 14 mai 2019, la délivrance d’un titre de séjour. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement rejeté ces demandes de titre de séjour et de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices causés par l’illégalité de ces décisions et la durée déraisonnable de l’instruction de leur demande.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions principales :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 9 septembre 2024 qui se substituent aux décisions implicites contestées, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour de M. et Mme D et leur a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant respectivement la mention « salarié » et « vie privée et familiale ».
4. Par un courrier enregistré dans chaque requête et portant les quatre numéros d’enregistrement de ces requêtes, M. et Mme D déclarent « avoir pris connaissance de la décision de la préfecture du Rhône » et précisent que, « dans les dossiers en référence », « si leur demande a été satisfaite, ils maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». Ce faisant, ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions principales dans ces quatre requêtes. Ces désistements sont purs et simples, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les instances n° 2405521 et 2405522, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les instances n° 2303824 et 2303825, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions principales dans les requêtes n° 2303824, 2303825, 2405521 et 2405522.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 2405521 et 2405522.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2303824 – 2303825 – 2405521 – 240552
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