Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 5 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 16 avril 2025 et non communiqué, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des psychologues scolaires de l’éducation nationale ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de la réintégrer dans le corps des psychologues scolaires de l’éducation nationale.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- le recteur a commis une erreur de droit en méconnaissance de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025 le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui appartenait au corps des psychologues scolaires de l’éducation nationale, a conclu le 18 mai 2021 avec la rectrice de l’académie de La Réunion une convention portant rupture de son engagement au sens de l’article de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un courrier du 19 septembre 2024, elle a sollicité une réintégration dans le corps des psychologues scolaires de l’éducation nationale. Par une décision du 7 octobre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ».
Aux termes de l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. ». Aux termes de l’article 7 du même décret, « En l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai fixé à l’article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ». Aux termes de l’article 8 du même texte : « Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi au sein de l’une des personnes de droit public mentionnées à l’article 1er du présent décret adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement prévue, selon le cas, au septième, huitième ou neuvième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée ».
D’une part, Mme A… ne saurait utilement soutenir que le rectorat a commis un vice de procédure, en ne la convoquant pas pour produire l’attestation sur l’honneur prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 31 décembre 2019 dès lors qu’elle n’est pas au nombre des candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi au sein de l’une des personnes de droit public mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2019.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu une convention du 18 mai 2021 portant rupture de son engagement dont le délai de rétractation expirait le 3 juin 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, Mme A… a été radiée des cadres au 1er août 2021. Si Mme A… a contesté cette convention devant le tribunal administratif de La Réunion, sa demande a été rejetée par un jugement n° 2101399 du 3 juillet 2023 devenu définitif. Dès lors qu’aucune disposition du code général de la fonction publique, ne prévoit une réintégration de plein droit après une rupture conventionnelle, Mme A… ne saurait utilement soutenir que le recteur a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de réintégration après sa radiation des cadres fondée sur une rupture conventionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des psychologues scolaires de l’éducation nationale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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