Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2503791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié travailleur temporaire » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ou à défaut, d’annuler la décision portant assignation à résidence en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie ;
5°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros dans le cadre de l’instance concernant l’arrêté du 15 décembre 2024, ainsi qu’une somme de 2 000 euros dans le cadre de l’instance concernant l’arrêté du 20 mai 2025, à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat ces mêmes sommes par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît son droit à l’instruction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bouix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 2006 à Attécoubé (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023. Le 12 juillet 2023, il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Le 30 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 15 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet du Tarn a considéré qu’en dépit du soutien de la structure d’accueil, l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, dès lors que ses résultats au second semestre de l’année scolaire 2023-2024 étaient insuffisants et que les professeurs avaient signalé son comportement lors des périodes en centre de formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement inscrit en deuxième année de CAP Maçonnerie en alternance, dans le cadre d’un contrat de deux ans débuté le 2 octobre 2023 et qu’il a validé sa première année. Il devait d’ailleurs se présenter aux épreuves finales de son examen aux mois de mai et juin 2025, comme en atteste un mail du proviseur de son lycée. En outre, par une attestation du 8 janvier 2025, le directeur de son centre de formation a indiqué que M. B suivait sa formation avec sérieux et adoptait un comportement satisfaisant envers les professeurs et les autres apprentis en se conformant au cadre et aux règles du centre de formation. Ces éléments, bien que postérieurs à l’arrêté attaqué, révèlent une situation qui lui est antérieure. Dans ces conditions, en considérant que M. B ne répondait pas aux conditions des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne justifiant pas du sérieux de sa formation le préfet du Tarn a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Tarn, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Tarn délivre à M. B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les deux arrêtés en litige ayant été contestés dans le cadre d’une seule instance, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié travailleur temporaire » ou la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2503791
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