Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a modifié l’article 3 de l’arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre le 14 janvier 2026, et a prévu qu’elle devra se présenter, ainsi que ses enfants mineurs, les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures, à l’unité territoriale de Mulhouse de la police aux frontières.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est dépourvue de base légale ; il appartient au préfet du Bas-Rhin de produire l’arrêté de transfert aux autorités danoises et l’arrêté portant assignation à résidence ;
- la mesure qui lui impose de se présenter chaque semaine, à savoir les mercredis, à l’unité territoriale de Mulhouse de la police aux frontières est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a indiqué que les conditions relatives au non-lieu ne sont pas remplies dès lors que la décision a reçu exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri-lankaise née le 23 octobre 1970, a présenté une demande d’asile le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités danoises, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 14 janvier 2026, elle a été assignée à résidence. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a modifié l’article 3 de l’arrêté portant assignation à résidence du 14 janvier 2026, et a prévu que Mme B… devra se présenter, ainsi que ses enfants mineurs, les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures, à l’unité territoriale de Mulhouse de la police aux frontières. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêté du 11 février 2026 le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision attaquée, laquelle se bornait à modifier l’arrêté portant assignation à résidence du 14 janvier 2026. Par suite, et quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que Mme B… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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