Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 23 février 2026, n° 2601146
TA Strasbourg
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le directeur territorial était régulièrement habilité à signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Examen de la vulnérabilité

    La cour a jugé que la requérante n'a pas précisé en quoi l'évaluation de sa vulnérabilité n'était pas conforme aux obligations légales, rendant son argumentation insuffisante.

  • Rejeté
    Dépôt tardif de la demande d'asile

    La cour a estimé que l'état de santé de la requérante ne constituait pas un motif légitime pour justifier le retard dans le dépôt de sa demande.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que l'Office n'avait pas pris en compte l'état de santé de la requérante dans son évaluation.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601146
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2601146
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 23 février 2026, n° 2601146