Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2403185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
de prononcer le sursis de paiement.
Il soutient que la somme de 15 584 euros ne lui a pas été versée par la Communauté Spiritaine, son employeur, ainsi qu’en attestent ses relevés bancaires et l’attestation établie par le responsable de cette communauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le requérant ne démontre pas ne pas avoir perçu la somme déclarée par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 10 février 2023, M. A… s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, d’un montant de 15 584 euros. M. A… a présenté une réclamation préalable le 18 juillet 2023 et a été invité à compléter son dossier par courrier du lendemain. En l’absence de réponse, l’administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». M. A… n’ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 10 février 2023, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge.
D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 de ce code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ».
Pour rehausser le revenu fiscal imposable de M. A…, l’administration fiscale s’est fondée sur la déclaration sociale de la Communauté Spiritaine ainsi que sa déclaration à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant apparaître le versement d’un salaire de 18 762 euros au titre de l’année 2021 au profit de M. A…. Pour contester la réintégration de cette somme, en tant que salaire, à son revenu fiscal imposable, M. A… soutient n’avoir jamais perçu un tel montant et se prévaut notamment de l’attestation du responsable de la Communauté Spiritaine, lequel atteste ne pas le rémunérer et n’avoir procédé à aucune déclaration administrative. En outre, le requérant verse des relevés bancaires pour l’année 2021. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit, M. A… ne démontre pas ne pas avoir disposé de la somme en litige au cours de l’année 2021, alors qu’aucune déclaration rectificative n’a été établie par la congrégation religieuse et aucune explication fournie sur l’erreur déclarative alléguée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a tenu compte de la somme de 18 762 euros pour déterminer son revenu imposable au titre de l’année 2021. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire en litige.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions en litige se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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