Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Proudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfecture ne disposait d’aucun élément lui permettant de refuser de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une erreur de fait ;
- il n’est pas démontré que sa signataire avait compétence pour l’édicter.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B… par décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, a déposé une demande afin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il a été informé, par le biais de la plateforme « Demarches-simplifiees.fr » du rejet de sa demande par décision du 15 mai 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour refuser de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône a relevé qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et de ce qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles. Toutefois, de telles circonstances n’étaient pas de nature à rendre abusive ou dilatoire le demande de rendez-vous de M. B…. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que de tels éléments ne pouvaient légalement justifier le rejet de sa demande de rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 15 mai 2023 portant refus de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. B… un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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