Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 oct. 2025, n° 2301087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont elle demeure débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une déclaration tardive est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération de sa situation familiale et financière, de l’origine du trop-perçu et du nouveau barème mis en place pour l’examen des demandes de remises de dette
- la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement, à la suite de la déclaration tardive du changement de situation professionnelle de son fils. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 439,23 euros pour la période comprise entre les mois d’avril à novembre 2022, notifié par une décision du 2 décembre 2022. Par une décision du 16 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, sur sa demande, à hauteur de 75% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 109,81 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette ainsi que la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en cause provient de la déclaration tardive de plus de six mois par Mme A…, dont la bonne fois n’est pas remise en cause en l’espèce, du changement de situation professionnelle de son fils, ayant conduit à un réexamen de ses droits à l’aide personnalisée au logement.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme A…, dont le quotient familial actualisé pour le mois de juin 2025 s’élève à 503 euros, dispose d’un revenu fiscal de référence de 12 393 euros, composé des salaires et de la pension alimentaire qu’elle perçoit. Par suite, et quand bien même la requérante justifie s’acquitter de charges mensuelles incompressibles comprenant son loyer, des échéances de remboursement d’un prêt, des dépenses courantes d’énergie, de téléphonie et d’accès à internet ainsi que des cotisations de mutuelle et d’assurance, il n’apparaît pas que le solde d’aide personnalisée au logement de 109,81 euros dont elle demeure débitrice excéderait ses capacités contributives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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