Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2024, n° 2301437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 100,95 euros constitué sur la période de novembre 2019 à avril 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de prononcer la remise gracieuse de cet indu ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été privée d’une garantie dès lors que la décision en litige, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en l’absence de procédure contradictoire préalable lui ayant permis de critiquer utilement les motifs retenus par l’administration et les éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée, les droits de la défense, protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
— les conditions de notification de l’indu en litige ne lui ont pas permis de connaître l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette, ni de son droit d’option ou des délais et voies de recours ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ;
— elle n’a pas dissimulé ses revenus, les sommes relevées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des versements de ses proches pour son anniversaire, Noël, ou pour le remboursement de son prêt étudiant, et n’avaient pas à être déclarées pour ce motif ;
— compte tenu de sa bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise de dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le
27 mars 2023 et n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis novembre 2018, en qualité de personne isolée. A la suite d’un contrôle sur pièce et d’un contrôle sur place, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 100,95 euros constitué sur la période de novembre 2019 à avril 2020. Mme C demande l’annulation ainsi que la remise gracieuse de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la délégation de signature du 16 août 2021 produite en défense, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte d’un simple croisement de données avec le service des impôts, ainsi que d’un contrôle sur place, et non comme le soutient la requérante d’un traitement algorithmique, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Par suite, seules les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du
27 septembre 2022 sont recevables, et le moyen relatif aux vices propres de la notification de l’indu en litige, et tiré de son absence de motivation, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
7. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 27 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la communication du rapport d’enquête rédigé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est prévue par aucun texte. En tout état de cause, il ressort de son recours administratif préalable obligatoire, que l’intéressée a eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et a pu utilement y répondre. Par suite, et en tout état de cause, son moyen, tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
13. Un croisement de données avec le service des impôts, confirmée par une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a révélé que
Mme C n’avait pas déclaré des versements réguliers encaissés sur son compte, pour des montants compris entre 300 euros et 2 500 euros, sur les mois de mars 2020 à décembre 2021. Si la requérante soutient que la donation n’avait pas à être déclarée, en raison de l’origine provenant de dons de la famille, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles précitées, qui imposent à l’allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l’application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale sont limitativement énumérées à l’article R. 232-11 du ce même code, lequel n’exclut pas les dons de la famille.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
16. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que Mme C n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Dès lors, en l’absence de bonne foi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur l’injonction :
18. S’il est loisible à la requérante de demander un échelonnement du remboursement de sa dette, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de
Mme C tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables.
19. En tout état de cause, les conclusions à fin de décharge, et de réexamen de sa situation, ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2301437
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