Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2304091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Marjorie Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 31 mai 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point.
2°) d’annuler les décisions de retrait de points référencées « 48 » consécutives aux infractions en date des 12 mai 2017, 21 mai 2017, 24 juillet 2017, 22 avril 2018, 24 juin 2018, 06 septembre 2019, 07 juillet 2020, 29 mai 2021, 03 septembre 2021, 01 octobre 2021, 20 octobre 2021, 20 avril 2022, et 15 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de l’intégralité des points dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a contesté devant l’officier du ministère public les infractions ayant donné lieu à un retrait de points de telle sorte qu’il n’existe pas, au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, de condamnation définitive ;
— il n’a pas reçu notification des différents retraits de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision référencée 48 SI n’a pas tenu compte des restitutions de points antérieures intervenues en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est, pour partie, irrecevable et, au surplus, mal fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 225, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 27 mai 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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