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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 oct. 2025, n° 2504397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés, ou à défaut, de l’autoriser à être entendu lors de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis le centre pénitentiaire ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre en date du 14 août 2025 le soumettant, du 14 août au 14 novembre 2025, à un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son bénéfice directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la juridiction doit, en cas de refus du préfet, ordonner elle-même l’extraction du requérant en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dès lors que sa comparution est nécessaire pour assurer le respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire au regard du principe d’indépendance des juridictions ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se rend régulièrement au parloir pour recevoir la visite de ses proches et que la réalisation de fouilles systématiques sur une période de trois mois porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle n’est pas justifiée par un danger qu’il ferait spécifiquement poser sur l’établissement et que le recours au fond ne peut pas être examiné à brève échéance ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision attaquée méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature et la qualité de son auteur ;
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que cette décision n’a pas été prise par le chef d’établissement et qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que le profil pénal du requérant justifie, au regard de l’intérêt général, le maintien de l’exécution de la décision attaquée ; qu’en particulier ses condamnations pénales démontrent son ancrage dans la mouvance terroriste et sa capacité à bénéficier de soutiens extérieurs, qui doivent être pris en compte pour le maintien de la sécurité de l’établissement ; il fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés en raison d’un discours prosélyte et de positions religieuses radicales ; il est impliqué dans de très nombreux incidents en détention relatifs à la découverte d’objets interdits en détention dont des téléphones ; il a été exclu du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe en raison d’écrits prônant la violence pour des motifs religieux ; l’urgence n’est pas établie dès lors que depuis la mise en œuvre de la décision attaquée le requérant n’a fait l’objet que d’une seule fouille intégrale ; qu’il reçoit des visites de ses proches malgré la décision attaquée, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie dès lors que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’autoriser l’extraction de M. A… en vue de comparaitre à l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2504330 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Amand, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
les observations de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui souligne que sa contestation concerne essentiellement l’imposition de fouilles avant chacun de ses parloirs, qui ne peuvent s’expliquer par la nécessité d’éviter l’introduction d’objets interdits en détention, alors qu’il subissait habituellement une fouille intégrale seulement après ses parloirs ;
les observations de Mme B…, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire du Havre, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir en outre qu’il existe un motif d’intérêt public faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit reconnue, dès lors que le quartier d’isolement du centre pénitentiaire du Havre connait depuis le mois d’août 2025 une recrudescence de découvertes d’objets interdits en détention, ce qui justifie l’édiction de mesures particulières de nature à renforcer la sécurité de l’établissement ; elle ajoute que lors de l’écoute de deux conversations téléphoniques de M. A…, en date des 18 et 23 août 2025, il a été constaté que l’intéressé cherche à communiquer avec l’extérieur et à se procurer des objets interdits en détention.
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au mercredi 1er octobre 2025 à 17 heures, afin que le ministre produise les éléments de nature à établir l’existence d’incidents récents au quartier d’isolement.
Le ministre de la justice a produit un mémoire et des pièces le 1er octobre 2025 à 16h54.
La clôture de l’instruction a été de nouveau différée au 3 octobre 2025 à 9h00.
M. A… a produit des observations en réponse le 2 octobre 2025 à 17h53, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 27 juin 2023. Il est placé à l’isolement depuis cette date et il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 14 août 2025, notifiée le 25 août 2025, le directeur du centre pénitentiaire a décidé de le soumettre, pour trois mois, à un régime dérogatoire de fouilles intégrales lors de ses parloirs avocat, avant et après ses parloirs famille, après ses passages en unité de vie familiale (UVF), lors des départs et au retour d’extractions médicales et judiciaires, lors de départs en transfert, et lors d’un retour de permission de sortie (PE), permission exceptionnelle (PE) ou semi-liberté (SL). Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant de la condition d’urgence :
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention de M. A…, notamment au caractère répété des fouilles intégrales encourues par le requérant lors d’un grand nombre de ses mouvements en détention, notamment avant et après chacun de ses parloirs famille, ou de ses parloirs avocats, alors qu’il n’était, avant la décision attaquée, soumis à des fouilles intégrales ponctuelles qu’après chacun de ses parloirs famille, la décision contestée soumettant le requérant à un régime de fouilles intégrales systématiques porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que le profil pénal du détenu, ainsi que la découverte répétée d’objets interdits en détention depuis le mois d’août 2025 au sein du quartier d’isolement de l’établissement, justifient, pour un motif d’intérêt général, le maintien de l’exécution de la décision en litige portant instauration d’un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. A…. Toutefois, les différents éléments produits par le ministre, dont l’essentiel ne concerne pas le requérant, ne permettent pas, en l’espèce, et nonobstant le profil pénal du détenu, condamné à une longue peine pour une infraction à caractère terroriste, de caractériser l’existence d’un tel intérêt à la date de la présente ordonnance, alors, au demeurant, que l’administration dispose de la faculté de mettre en œuvre, en cas de suspicion, des mesures de fouilles intégrales de manière ponctuelle sur la personne de M. A….
En conséquence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition relative au doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. »
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et de ce qu’elle méconnait l’article L. 225-1 du code pénitentiaire en ce qu’elle n’a pas été prise au regard du comportement propre de l’intéressé, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a décidé d’instaurer un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. A… pour une durée de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 aout 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. A…, est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me David, avocat de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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