Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2602731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Lagra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin à l’assignation à résidence, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une telle décision, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que M. C… a été assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à fin d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Moselle le 18 mars 2026. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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