Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2404941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2404941 Mme A… B…, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de la titulariser et l’a radiée des cadres à la fin de son stage, à compter du 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de procéder au réexamen de sa manière de servir aux fins de titularisation, dans le délai mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de prolonger sa période de stage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une décision de refus de titularisation à l’issue de son stage ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire locale, qui a émis un avis lors de sa séance du 18 mars 2024, était régulièrement composée ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que, étant fondée sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, cette décision ne pouvait intervenir qu’après qu’elle-même ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, alors qu’elle n’a pas reçu de lettre l’invitant à prendre connaissance de son dossier et l’informant de la possibilité de se faire assister par un défenseur ou conseil de son choix ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de non-discrimination, dès lors que le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de ne pas la titulariser en raison de son état de santé ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle n’a pas commis de vol ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2025, 15 juillet 2025 et 30 septembre 2025 sous le n° 2500515, Mme A… B…, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de ne pas la titulariser à la fin de son stage et de la licencier pour insuffisance professionnelle, à compter du 20 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de prolonger sa période de stage, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une décision de refus de titularisation à l’issue de son stage ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire locale, qui a émis un avis lors de sa séance du 19 octobre 2024, était régulièrement composée, le centre hospitalier n’établissant pas que le nombre de ses agents relevant des corps de catégorie C était de 21 à 200 agents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2025 et le 4 août 2025, le directeur du centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404933 du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision du 26 mars 2024 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Potier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier de Roubaix en tant qu’agent de service hospitalier le 26 août 2019, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020. Elle a été nommée, à compter du 1er janvier 2023, fonctionnaire stagiaire mais par une décision du 26 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de ne pas titulariser Mme B… et de la radier des cadres à la fin de son stage, à compter du 1er avril 2024. Par une ordonnance du 6 août 2024, n° 2404933, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette décision du 26 mars 2024 et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Roubaix de réexaminer la situation de Mme B…. En exécution de cette ordonnance, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a, à nouveau, saisi la commission administrative paritaire, qui a rendu un avis le 29 octobre 2024 et par une décision du 19 novembre 2024, il a à nouveau refusé de la titulariser et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, à compter du 20 mars 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 mars 2024 et 19 novembre 2024 du centre hospitalier de Roubaix.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2404941 et 2500515 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes (…) ». Aux termes de l’annexe à ce décret : « (…) CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux / Moniteurs d’atelier (corps placé en voie d’extinction) ; aides techniques d’électroradiologie (corps placé en voie d’extinction) ; aides préparateurs (corps placé en voie d’extinction) ; aides de laboratoire de classe supérieure (corps placé en voie d’extinction) ; aides de pharmacie de classe supérieure (corps placé en voie d’extinction) ; aides d’électroradiologie de classe supérieure (corps placé en voie d’extinction) ; aides de laboratoire de classe normale (corps placé en voie d’extinction) ; aides de pharmacie de classe normale (corps placé en voie d’extinction) ; aides techniques de laboratoire (corps placé en voie d’extinction) ; aides d’électroradiologie de classe normale (corps placé en voie d’extinction) ; agents des services hospitaliers qualifiés ; agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure ; adjoints d’internat (corps placé en voie d’extinction) ; agents des services hospitaliers (corps placé en voie d’extinction) ; agents des services hospitaliers de Mayotte ; accompagnants éducatifs et sociaux ; accompagnants éducatifs et sociaux principaux ; ambulanciers ; ambulanciers principaux. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent : (…) / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants. / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 66 du même décret : « Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. / Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote. ».
Mme B… appartient au corps de catégorie des agents des services hospitaliers, dont l’annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé prévoit qu’il relève de la commission administrative paritaire (CAP) n° 8. Le centre hospitalier produit un tableau récapitulatif des effectifs à prendre en compte pour la détermination du nombre de représentants composant les CAP, qui précise que le nombre d’agents appartenant aux corps de catégorie C dont l’annexe du décret du 18 juillet 2003 prévoit qu’ils relèvent de la CAP n° 8 est de 125. Ainsi, d’une part, le nombre de représentants du personnel devant détenir un siège dans la CAP n° 8, en application de l’article 5 de ce même décret, est de deux titulaires et de deux suppléants, d’autre part, trois membres de cette commission, parmi les représentants du personnel et de l’administration y siégeant, doivent être présents à l’ouverture de la séance de la CAP pour que le quorum soit atteint en application de l’article 6 du même décret. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) en litige et de la feuille d’émergement produits par le centre hospitalier, que quatre membres ayant voix délibérative étaient présents à l’ouverture de la séance de la CAP du 29 octobre 2024 s’étant prononcée sur la titularisation de la requérante, dont deux représentant de l’administration et deux représentants du personnel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n’ait pas régulièrement siégé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
En second lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 24 décembre 2021 : « L’affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre Ier bis du décret du 19 mai 2016 (…) ». Aux termes de l’article 4-5 figurant dans le chapitre Ier bis du décret du 19 mai 2016 : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret. ». En outre, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4-9 figurant dans le chapitre Ier ter du décret du 19 mai 2016 : « (…) Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la requérante a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire, à compter du 1er janvier 2023, dans le corps des agents de service hospitalier pour effectuer des missions de bio-nettoyage des locaux hospitaliers, plusieurs avis et rapports rédigés en cours et en fin de stage les 21 juin 2023, 19 juillet 2023 et 19 décembre 2023 par sa hiérarchie mentionnent que si elle les connaît, elle n’applique pas avec une rigueur suffisante les protocoles stricts de bio-nettoyage des chambres dans lesquelles la persistance de diverses souillures, ou l’absence de précautions, ont été constatées après son passage. Sont ainsi caractérisées des insuffisances dans l’exercice par Mme B… de ses fonctions. Si la requérante se prévaut d’un contexte de tensions et de critiques fréquentes de sa hiérarchie, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre pas en cause l’appréciation de la manière dont elle effectue ses missions de nettoyage des locaux hospitaliers. Au surplus, si Mme B… soutient que cette appréciation est contredite par les évaluations professionnelles antérieures à sa nomination, il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment des appréciations littérales figurant sur les avis du 23 décembre 2019, 24 février 2020 et 11 mai 2020, ainsi que des mentions du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, par lesquels le centre hospitalier avait déjà indiqué à Mme B… que sa « rigueur » était à « améliorer », qu’elle devait poursuivre ses efforts « dans l’application au travail », continuer à parfaire ses connaissances pour « la bonne application des protocoles d’hygiène », et « continuer à prendre en compte les remarques afin […] de respecter les protocoles institutionnels », que certaines lacunes, à parfaire, avaient déjà pu être constatées dans l’exercice par Mme B… de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de la titulariser en fin de stage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En édictant la décision du 19 novembre 2024 par laquelle il a décidé de ne pas titulariser Mme B… à la fin de son stage et de la licencier pour insuffisance professionnelle à compter du 20 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a implicitement mais nécessairement retiré sa précédente décision du 26 mars 2024 par laquelle il avait refusé de titulariser l’intéressée et l’avait radiée des cadres à la fin de son stage, à compter du 1er avril 2024. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024. Par suite, il résulte de ce qui est jugé aux points 10 et 11 qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de centre hospitalier de Roubaix, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix du 26 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
- Code de justice administrative
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