Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2306488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 4 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 16 juin 2013 par le maire de la commune de Plomeur, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plomeur de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance de certificat d’urbanisme n° CU 29171 23 00031 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plomeur la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne précise pas laquelle ou lesquelles des circonstances prévues du deuxième au sixième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, permettraient d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation ;
- le motif tiré de ce que le projet risque de porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- l’article 2 du certificat indique à tort que toute demande d’autorisation pourrait faire l’objet d’un sursis à statuer, dès lors que les conditions d’un tel sursis n’étaient pas réunies à la date de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Plomeur, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C…, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Guégan, représentant M. C…,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Plomeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n° 47, située rue des Chênes à Plomeur (Finistère). Le 18 avril 2023, une demande de certificat d’urbanisme portant sur la construction d’habitations sur ce terrain a été présentée par Mme A…, en qualité d’acquéreur potentiel. Le 16 juin 2023, le maire a délivré à l’intéressée un certificat d’urbanisme défavorable à la réalisation du projet sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le 28 juillet 2023, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. M. C… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 16 juin 2023 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme. Lorsqu’elle oppose un tel sursis en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, elle n’est en revanche pas tenue de préciser en quoi, en l’espèce, les règles du futur plan sont susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée.
5. En l’espèce, le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune de Plomeur, le 16 juin 2023, mentionne expressément à son article 2 que : « Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune étant en cours d’élaboration, toute demande d’autorisation d’occuper le sol est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ». Dans ces conditions, le maire, qui n’était pas tenu de préciser en quoi les règles du futur plan local d’urbanisme étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle du requérant, n’a pas méconnu les exigences fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du défaut de motivation du certificat d’urbanisme au regard de cet article doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la faculté, ouverte par l’article L. 153-11 précité du code de l’urbanisme à l’autorité compétente, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la procédure d’élaboration du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) a été prescrite par une délibération du 29 juin 2023 et que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a été organisé le 9 janvier 2025 dans les conseils municipaux des communes membres, puis le 5 février 2025 au conseil communautaire de la CCPBS. Ainsi, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme litigieux, le 16 juin 2023, les conditions légales n’étaient pas réunies pour mentionner la possibilité d’un sursis à statuer dans ce certificat. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le certificat d’urbanisme contesté méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, compte tenu des données scientifiques disponibles, tant la probabilité de réalisation de ces risques que la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif, le maire de la commune de Plomeur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que « la commune est soumise aux risques d’incendies », que « la parcelle comprend des boisements et jouxte d’autres parcelles boisées (composées notamment de chênes et de pins) », que « la commune a connu des feux de forêts dans des boisements composés d’essences similaires » et que « le projet par son implantation et son environnement serait de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ». Toutefois, la circonstance que la commune de Plomeur ait connu en 2020 et 2022 deux incendies ayant consumé respectivement un hectare dans les sous-bois de Pen ar Roz et 0,3 hectares de landes dans le secteur de Menn Lann Du, secteurs éloignés de plusieurs kilomètres de la parcelle AB n° 47 appartenant à M. C…, n’est pas de nature à faire regarder celle-ci comme appartenant à un secteur comprenant des boisements particulièrement exposés aux risques d’incendie, ni à établir que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques du fait de son implantation. Si la parcelle AB n° 47 supporte de grands arbres, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Géoportail, qu’elle se situe dans un secteur majoritairement urbanisé et ne comporte ni sous-bois, ni landes comparables à ceux de Par ar Roz et Menn Lann Du. Par ailleurs, si le plan interdépartemental de protection des forêts et landes contre l’incendie en Bretagne pour la période 2024-2033, identifie la commune de Plomeur comme étant exposée à un risque fort d’incendie de forêt et landes, ce document retient l’existence d’un tel aléa au motif que la commune se trouve dans une « zone de landes littorales fréquentées », conduisant à un fort risque de départ de feux, ce qui ne concerne pas la parcelle de M. C…, qui est dépourvue de landes ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, la commune de Plomeur ne figure pas au nombre des quarante-deux communes du Finistère listées par l’arrêté du 20 mai 2025 identifiant les forêts exposées au risque d’incendie, pour lesquelles, en application du code forestier, des mesures de prévention, telle qu’une obligation de débroussaillement, s’imposent aux propriétaires. Par suite, le maire de la commune de Plomeur, qui n’établit, ni la probabilité de réalisation d’un risque d’incendie sur la parcelle du requérant, ni la gravité des conséquences d’un tel risque, ne pouvait légalement fonder le certificat d’urbanisme litigieux sur ce motif.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
12. En l’espèce, la parcelle litigieuse est située dans un secteur urbanisé, constitué majoritairement de maisons d’habitation individuelles, qui ne présentent pas d’intérêt architectural ou paysager particulier. Par ailleurs, si elle s’inscrit dans le prolongement d’une zone boisée située à l’ouest, donnant sur une vaste zone naturelle, elle n’est pas identifiée dans le plan local d’urbanisme comme un espace boisé classé ou un élément paysager à protéger. Dès lors, le projet, qui porte sur la construction d’habitations dont ni le nombre, ni l’implantation, ni le gabarit n’ont été portés à la connaissance de l’autorité administrative au stade de la demande de certificat d’urbanisme, ne saurait être regardé par principe comme ayant pour effet de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du seul fait qu’il aura nécessairement pour conséquence l’abattage d’arbres existants sur le terrain d’assiette. Par suite, en estimant que le projet ne s’intégrait pas dans l’environnement pavillonnaire et qu’il portait atteinte au caractère, à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain, le maire de la commune de Plomeur a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le présent jugement répond ci-dessus à l’ensemble des moyens de la requête.
14. Il résulte des points 7, 10 et 12 que M. C… est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 16 juin 2023, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre ce certificat.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Plomeur de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme n° CU 29171 23 00031 présentée par M. C…, ainsi que le demande l’intéressé. Il y a lieu de fixer au maire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Plomeur sur le fondement de ces dispositions.
17. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plomeur le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 16 juin 2023, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce certificat, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Plomeur de réexaminer la demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme n° CU 29171 23 00031 présentée par M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plomeur versera à M. C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Plomeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Plomeur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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