Rejet 18 septembre 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 sept. 2024, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle rejette sa demande de titre de séjour, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, en ce qu’il porte refus de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse commencer sa formation en apprentissage ; cette décision le prive de toute ressource, dès lors qu’il n’a pas droit à l’allocation « jeune majeur », réservée aux jeunes dont la formation n’est pas rémunérée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en raison :
. de l’insuffisance de motivation de la décision ;
. de l’erreur d’appréciation commise par l’administration quant au caractère authentique et probant des documents produits pour justifier de son état civil ;
. de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de régulariser sa situation.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le refus d’octroyer un premier titre de séjour ne caractérise pas de présomption d’urgence ; il n’est pas justifié de circonstances particulières, dès lors que le requérant n’établit pas que le refus de séjour l’empêche de suivre sa formation, il ne démontre pas son inscription effective à la formation en cause ou la conclusion d’un contrat d’apprentissage ; le contrat jeune majeur lui assure la prise en charge de ses dépenses d’hébergement ;
— les moyens invoqués ne soulèvent pas de doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024 à 8h05, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que les éléments mis en évidence dans les écritures de la préfète pour justifier du caractère frauduleux des documents produits pour justifier de son état civil ne sont pas probants et que le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen, dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituaient des fondements subsidiaires de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2402708 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 à 10h10 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de Me Corsiglia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle souligne en outre que le contrat d’apprentissage a été signé avant le refus de titre de séjour contesté ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ; elle relève en outre qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence à la date de la décision litigieuse et que le refus de titre de séjour n’a pas fait obstacle à la conclusion du contrat d’apprentissage ; s’agissant du moyen invoqué dans le mémoire en réplique, elle s’en remet à la sagesse du juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alléguant être né le 14 septembre 2004 au Mali, indique être arrivé sur le territoire français le 19 septembre 2020. Il a par la suite été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de tutelle du 8 février 2021. Par un courrier reçu en préfecture le 27 octobre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1. Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie non à la date de la décision attaquée, mais à celle à laquelle le juge statue.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu un contrat d’apprentissage, signé tant par son maître de stage que par l’organisme de formation dont il dépendra, de sorte que la préfète n’est pas fondée à soutenir que l’inscription de l’intéressé à cette formation n’est qu’éventuelle. Le refus de titre de séjour en litige place le requérant en situation irrégulière, ce qui empêche la mise en œuvre effective de son contrat d’apprentissage. En conséquence, le refus de titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’art. L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen, dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituaient des fondements subsidiaires de la demande de titre de séjour de M. B, suscite un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même s’agissant des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de droit, alors que la préfète se borne à mentionner ses études et l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation quant au caractère authentique et probant des documents qu’il a produits pour justifier de son identité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En l’espèce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins six mois, dans l’attente du jugement au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 000 euros. Cette somme s’entend comme correspondant à un montant toutes taxes comprises et inclut, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée si l’avocate y est assujettie.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2024 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B est suspendue dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins six mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2402709
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