Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mai 2026, n° 2309174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Haji Kasem demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer ce titre de séjour ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la carte de résident sollicitée par Mme B…, valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2033, lui a été délivrée par le préfet de la Moselle le 22 janvier 2024. Cette décision étant devenue définitive, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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