Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1966, est entré en France en 1988 et a bénéficié d’une carte de résident algérien à partir du 22 août 1991, renouvelée jusqu’au 21 août 2011. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien et de le mettre en possession d’un récépissé de sa demande, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a, le 6 septembre 2018, sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien. Par une décision du 14 novembre 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Alors qu’il n’établit ni avoir contesté cette décision ni l’avoir exécutée, et qu’il n’a entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation depuis novembre 2019, M. B doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation qu’il déplore. Au surplus, il ne justifie, par les pièces produites, d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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