Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2401393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2024 et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- le centre hospitalier ne lui a pas proposé de reclassement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune décision n’est venu mettre fin à ses fonctions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » alors qu’il a déjà été sanctionné
pour les mêmes faits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2024 et 4 octobre 2025,
le directeur général du centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Baussay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les explications de M. A…,
- et les observations de Me Baussay, représentant le centre hospitalier de Chaumont.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté comme infirmier par le centre hospitalier de Chaumont à partir du 1er mars 2003, et a été mis à disposition du groupement de coopération sanitaire pôle Santé Sud Haut-Marnais à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 22 décembre 2021, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à la suite de l’administration à vingt patients de trente-huit ampoules de Midazolam sans autorisation. Par un jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 11 octobre 2022, M. A… a été condamné à un an de prison avec sursis et a été interdit d’exercer les fonctions d’infirmier pendant trois ans. Par une décision du 28 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Chaumont l’a radié des cadres à compter du 1er janvier 2024. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 février 2024, implicitement rejeté. Par la présente, M. A… demande l’annulation
de la décision du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général
de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. (…) ».
Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation,
la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. / Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits d’administration, sans autorisation, d’un médicament à des patients, à l’origine de la peine complémentaire mentionnée au point 1, ont été commis par M. A… dans le cadre des fonctions d’infirmier qu’il exerçait. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, compte tenu de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la fonction d’infirmier prononcée à l’encontre de M. A… et des missions qui peuvent être confiées aux membres du corps des infirmiers, le directeur du centre hospitalier de Chaumont ne pouvait l’affecter dans aucun emploi correspondant à son grade, et devait donc le radier des cadres. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le centre hospitalier de Chaumont était en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de M. A…, décision qui ne constitue pas une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision ne serait pas motivée, qu’elle n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure disciplinaire en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ou qu’elle méconnaîtrait le principe « non bis in idem ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chaumont, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chaumont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Chaumont une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Chaumont est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du centre hospitalier de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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