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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2411333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2024, N° 2412014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412014 du 24 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 28 septembre 2024, présentée par M. A.
Par cette requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 3 et 7 avril 2025 et 14 mai 2025, M. C A, représenté par Me Kanté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il n’est pas suffisamment motivé et ne mentionne pas l’accord franco-sénégalais ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de fait car il est entré en France muni d’un visa et a été titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour ; une demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des attaches qu’il possède en France ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er et 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° du même article.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1971, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, pas davantage l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’aucun refus de titre de séjour n’est opposé au requérant et que l’intéressé n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’obliger à quitter le territoire français, un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 août 2015 en étant muni d’un visa valable du 20 août 2015 au 29 août 2015 et qu’en outre, il a été bénéficiaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 mars 2018 au 29 septembre 2018 et qu’il a déposé le 6 octobre 2022 une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré sur le territoire français muni d’un visa, contrairement à ce que retient le préfet dans son arrêté du 26 septembre 2024, il est constant que ce visa a expiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Une telle circonstance ne saurait toutefois par elle-même faire obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. En l’espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2015. Toutefois, M. A ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France où il s’est maintenu irrégulièrement, dès lors qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2018 auquel il s’est volontairement soustrait. En outre, si M. A soutient être marié à une ressortissante française depuis 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 26 septembre 2024, que M. A s’est séparé de sa femme en 2018. S’il soutient que cette séparation a été causée par des violences conjugales, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a aucun enfant à charge, et il n’établit pas avoir noué d’autres liens intenses en France. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il travaille depuis huit ans sur le sol national, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire dont il se prévaut au titre des années 2018, 2021, 2022 et 2023 témoignent d’activités discontinues. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411333
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