Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le responsable prévention des fraudes de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 9 mois et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 16 novembre 2023 rejetant son recours administratif.
Il soutient que :
— il s’est conformé à ses obligations déclaratives, sans penser qu’un départ à l’étranger devait être signalé ;
— il a toujours été disponible pour réaliser des entretiens professionnels.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi () la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés () à l’article L. 5412-2 (). Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-6 du même code : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412 4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. () ». Aux termes du I du 3° de l’article R. 5426-3 du même code : " () en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites-en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, [le directeur] supprime ce revenu de façon définitive () ". Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie le demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation ou commis de fausses déclarations sur celle-ci que dans le cas où cette omission ou ces déclarations avaient pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-8 du code du travail « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ». Aux termes du f) de l’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : " Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : () a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ; () f) Résider sur [le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon] ".
3. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des informations transmises à M. A ainsi que des informations publiquement disponibles, il ne pouvait légitiment ignorer qu’il ne pouvait prétendre à un revenu de remplacement en résidant à l’étranger ni qu’il était tenu de signaler tout changement de domicile, particulièrement celui hors du territoire français, ou ses longues absences de la résidence habituelle qu’il a déclarée. Dès lors, en ayant continuellement indiqué avoir son domicile à Lyon alors qu’il séjournait à l’étranger entre décembre 2022 et août 2023, notamment au Costa Rica, en Colombie, au Mexique, au Brésil ou aux Etats-Unis, et omis de signaler ses longues absences, M. A a délibérément commis des déclarations mensongères en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement qui justifiaient la suppression définitive de celui-ci ainsi que, par voie de conséquence, sa radiation des listes pour une durée de 9 mois qui n’apparait pas disproportionnée, sans qu’aient d’incidence qu’il a assisté à des entretiens en visio-conférence ou qu’il a parfait certaines de ses compétences.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023, ensemble celle du 16 novembre 2013. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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