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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2024, n° 2313812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d’une enfant réfugiée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Coralie Camus, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en sa qualité de mère d’une enfant reconnue réfugiée, aux besoins de laquelle elle ne peut subvenir de ce fait ;
— la mesure demandée est utile dès lors que toutes ses démarches auprès du service d’assistance de l’ANEF et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis se sont avérées vaines ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 12 avril 1988, serait entrée en France en décembre 2011 selon ses déclarations, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé en 2012, qui a été renouvelée jusqu’au 17 mars 2020. Ses deux enfants sont nées en France, le 7 août 2019 et le 31 mai 2021 et la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille aînée, Beatrice Okuimoise. Elle a souhaité solliciter la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant être dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande du fait d’un dysfonctionnement technique, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ».
5. Il résulte de l’instruction que lorsque Mme B a tenté de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un message s’est affiché indiquant que « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre plus avant sa demande. Il résulte encore de l’instruction que la requérante a adressé plusieurs courriels tant aux services de la préfecture qu’au service d’assistance de la plateforme pour obtenir la résolution du problème, sans obtenir de réponse utile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne remet pas en cause l’existence de cette impossibilité technique. Par suite, Mme B se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », conformément aux prévisions du 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dès lors, compte tenu de cette impossibilité qui la prive de la possibilité d’exercer les droits qu’elle tire de sa qualité de parent d’une enfant s’étant vue reconnaître la qualité de réfugiée et du maintien dans une situation irrégulière qui en résulte et qui affecte indirectement sa fille mineure, la mesure qu’elle sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour en tant que parent d’une enfant réfugiée et de lui délivrer, à cette occasion, sous la seule réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. \ Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois () pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. () ".
8. Le conseil de Mme B présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a été admise à titre provisoire, au point 2 du présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l’État à verser à Me Coralie Camus, conseil de Mme B une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour en tant que parent d’une enfant réfugiée et de lui délivrer, à cette occasion, sous la seule réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Coralie Camus, conseil de Mme B une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Coralie Camus et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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