Rejet 11 août 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 août 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Rapaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle un agent de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’a informé de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Landes a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est présumée remplie, les décisions attaquées devant être regardées comme un refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
— les décisions attaquées sont illégales par exception de l’illégalité de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin au statut de réfugié dont il bénéficiait dès lors que :
— cette décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français ne peut être considérée comme étant constitutive d’une menace grave pour la société française ;
— elle méconnaît l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’existe pas de changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié justifiant qu’il soit mis fin à ce statut ;
— les circonstances ayant justifié qu’il bénéficie du statut de réfugié n’ont pas cessés ;
— sa situation ne relève d’aucune clause de cessation prévue à la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer, par extraordinaire, que ces dernières doivent être regardées comme des décisions de retrait de sa carte de résident, le préfet des Landes n’a pas statué sur son droit au séjour à un autre titre dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ces décisions de retrait ;
— le préfet des Landes ne pouvait refuser de lui renouveler son titre de séjour dès lors que la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié dont il bénéficiait n’était pas devenue définitive ;
— elles méconnaissent l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer, par extraordinaire, que ces dernières doivent être regardées comme des décisions de retrait de sa carte de résident, un tel retrait ne pouvait être édicté dès lors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis au moins cinq ans ;
— à supposer, par extraordinaire, que les décisions en litige doivent être regardées comme des décisions de retrait de sa carte de résident, elles méconnaissent l’article L. 424-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié dont il bénéficiait n’est pas fondée sur les stipulations de l’article F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n° 2502069, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de M. A ainsi que :
— les observations de Me Rapaud, représentant M. C, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en les développant.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en France le 1er avril 2000, a obtenu le 22 juillet 2005 le statut de réfugié et s’est vu délivrer successivement deux cartes de résident, la seconde étant valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2025. Le 12 mai 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par décision du 14 mai 2025, un agent de l’ANEF l’a informé de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour, puis, par décision du 21 mai 2025, le préfet des Landes a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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