Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte du pôle d'activités de Villaroche ( SYMPAV ) |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 27 janvier 2025, le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV), représenté par M. C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la société Aeroprogress, à M. B… ou à tout occupant sans titre de libérer le local qu’ils occupent sans droit ni titre au sein l’emprise de l’aérodrome de Melun-Villaroche, bâtiment « STNA », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Aeroprogress à lui verser la somme de 15 421,20 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à la date de chaque facture, au titre des redevances et charges impayées depuis le mois de décembre 2021 jusqu’à décembre 2022 ;
3°) de condamner solidairement la société Aeroprogress et M. B… à lui verser la somme de 34 351,32 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et actualisée au jour du jugement à intervenir, au titre des indemnités d’occupation sans titre et des charges impayées à compter de janvier 2023 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société Aeroprogress et de M. B… le versement à son égard de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la société Aeroprogress était titulaire d’une convention d’occupation du domaine public portant sur l’occupation de locaux situés sur le bâtiment « STNA », sur l’emprise de l’aérodrome de Melun-Villaroche, qui est arrivée à échéance le 31 janvier 2023 ;
-
la société Aeroprogress ne s’est pas acquittée de ses redevances depuis le mois de décembre 2021 et ce jusqu’à l’expiration de la convention, pour un montant de 12 395,27 euros ;
-
à l’expiration de cette convention, la société et son gérant n’ont pas quitté les lieux, de même que le sous-occupant non autorisé s’étant installé avec l’accord des défendeurs, ce qui constitue une occupation sans titre du domaine public ;
-
il y a lieu de prononcer l’expulsion de la société défenderesse et de son gérant, ainsi que de tout occupant de leur chef ;
-
le SYMPAV a droit à des indemnités pour cette occupation sans titre, équivalentes à la valeur des redevances qu’il aurait perçues d’un occupant régulier, à parfaire à la date du jugement ;
-
au 31 janvier 2026, la somme totale due est de 50 785,62 euros, dont 1 193,10 euros ont déjà été versés, soit un total restant dû de 49 592,52 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la société Aeroprogress conclut au rejet de la requête et à ce qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public lui soit proposée.
Elle soutient que :
-
la SARL ADSL et son dirigeant, auxquels elle a permis la sous-occupation des locaux, a quitté les lieux ;
-
elle a connu des difficultés financières temporaires qui ne justifiaient pas le non-renouvellement de la convention d’occupation ;
-
elle a réalisé des travaux, d’une valeur de 50 000 euros, pour remettre en état les locaux ;
-
elle travaille depuis 2019 sur un projet de drone tactique, présenté à l’état-major des armées, intéressant une grande entreprise étrangère et dont le financement est en phase d’aboutissement ;
-
sa dette doit être échelonnée et une nouvelle convention doit lui être accordée.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, l’instruction a été close au 3 février 2025.
Le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche a produit des pièces le 5 février 2026, présentées et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me C…, représentant le SYMPAV.
Une note en délibéré, présentée par le SYMPAV, a été enregistrée le 2 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2014, la société Aeroprogress a conclu avec le SYMPAV une convention d’occupation du domaine public l’autorisant à occuper des locaux d’une surface de 160 mètres carrés dans le bâtiment « STNA », situé sur l’emprise de l’aérodrome de Melun-Villaroche, pour une période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2023. Estimant, d’une part, que la société Aeroprogress ne s’est pas acquittée de ses redevances à compter du mois de décembre 2021 et, d’autre part, qu’elle se maintient irrégulièrement dans les locaux litigieux depuis l’expiration de la convention d’occupation, le SYMPAV demande au tribunal d’enjoindre à la société Aeroprogress de libérer le domaine public qu’elle occupe et de la condamner à payer la somme totale de 49 592,52 euros, au 31 janvier 2026, dont 34 351,32 euros solidairement avec M. B…, gérant de la société, en son nom propre.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-16 du même code : « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises ». Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, est tenu d’enjoindre à l’occupant de libérer les lieux sans délai.
Il est constant que, malgré l’expiration le 31 janvier 2023 de la convention l’autorisant à occuper les lieux, la société Aeroprogress a continué d’occuper les locaux en litige, situés dans l’emprise de l’aérodrome de Melun-Villaroche et appartenant ainsi au domaine public aéroportuaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, si ce n’est déjà fait, à la société Aeroprogress, à M. B… et à tout autre occupant de leur chef, de libérer sans délai les locaux occupés au sein du bâtiment STNA de l’aérodrome de Melun-Villaroche.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la société Aeroprogress et M. B…, à défaut pour eux de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. B… :
Si le SYMPAV demande la condamnation solidaire de la société Aeroprogress et de M. B…, à titre personnel, à lui verser une indemnité au titre de l’occupation sans titre du domaine public depuis 2023, il est constant que M. B… n’est pas le co-contractant du SYMPAV, dont la convention d’occupation du domaine public a été passée avec la seule société Aeroprogress. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… occuperait les locaux à titre personnel et non uniquement en sa qualité de gérant de la société Aeroprogress, de telle sorte que celui-ci ne peut pas être qualifié d’occupant sans titre du domaine public. Par suite, les conclusions dirigées contre M. B… à titre personnel doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Aeroprogress :
S’agissant des redevances d’occupation pour la période de décembre 2021 à janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…). ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contredit par la société Aeroprogress, que celle-ci ne s’est plus acquittée des redevances d’occupation du domaine public à compter du mois de décembre 2021, la seule circonstance qu’elle ait fait face à des difficultés financières étant sans incidence sur l’obligation d’acquittement de ces redevances. En vertu des stipulations des articles 13 et 14 de la convention d’occupation conclue entre le SYMPAV et la société Aeroprogress, une redevance de 9 600 euros par an, révisée annuellement, est due au SYMPAV pour l’occupation des locaux litigieux et la société occupante doit supporter la charge de tous les impôts afférents au bâtiment, notamment sa quote-part des taxes foncières. Le SYMPAV soutient, sans être contesté, que le montant de la redevance d’occupation du domaine public est de 890,91 euros pour le mois de décembre 2021, de 11 186,58 euros pour l’année 2022 et il y a lieu d’inclure également le mois de janvier 2023, période pendant laquelle la société Aeroprogress était occupante sous couvert d’une convention d’occupation, mois pour lequel le SYMPAV indique que la redevance est de 935,97 euros. Ainsi, le SYMPAV est fondé à demander à la société Aeroprogress de lui verser la somme de 13 013,46 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public du 1er février 2023 à la date du jugement :
Une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
Il résulte de l’instruction que le SYMPAV a déterminé, sans être contredit sur ce point, le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, à la somme de 935,97 euros à compter de février 2023. Le SYMPAV, qui a actualisé les sommes dues au 31 janvier 2026, demande en dernier lieu l’indemnisation d’un préjudice d’occupation sans titre jusqu’au moins de septembre 2025. Par suite, il y a lieu de condamner la société Aeroprogress à verser au SYMPAV la somme totale de 29 951,04 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public pour la période allant du 1er février 2023 au 30 septembre 2025.
S’agissant des charges diverses :
Il résulte des articles 13 et 14 de la convention d’occupation du domaine public que la société Aeroprogress est redevable d’une quote-part de taxe foncière, que le SYMPAV a déterminée, sans être contesté sur ce point, à 1 485,22 euros pour l’année 2021, 1 865,74 euros pour l’année 2022, 2084,46 euros pour l’année 2023, et à 2 080,06 euros pour 2024, soit un total de 7 515,48 euros. En outre, la société Aeroprogress est également redevable des charges relatives à la consommation d’eau, pendant l’ensemble des périodes, évaluées par le SYMPAV à la somme non contestée de 305,64 euros. Par suite, la société Aeroprogress doit être condamnée à verser au SYMPAV la somme totale de 7 821,12 euros au titre des charges diverses.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Aeroprogress est redevable à l’égard du SYMPAV d’une somme globale de 50 785,62 euros. Compte tenu des sommes déjà versées par la société Aeroprogress, à hauteur de 1 193,10 euros, il y a lieu de condamner à la société Aeroprogress à verser au SYMPAV la somme totale et actualisée à la date du présent jugement de 49 592,52 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en application des stipulations de l’article 13 de la convention d’occupation du domaine public conclue entre le SYMPAV et la société Aeroprogress, des intérêts sont dues en cas de retard sur le paiement trimestriel de la redevance d’occupation, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque ». Toutefois, si le SYMPAV demande les intérêts « à la date de chaque facture », il ne justifie d’aucune de ces factures. En revanche, il résulte de l’instruction que le SYMPAV a mis en demeure la société Aeroprogress de régler la somme de 7 397,64 euros, correspondant aux redevances d’occupation du domaine public pour la période du 1er décembre 2021 au 9 août 2022, par un courrier du 9 août 2022. Le SYMPAV a ainsi droit aux intérêts de la somme de 7 397,64 euros à compter de la date de réception du courrier du 9 août 2022.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le SYMPAV a droit aux intérêts sur le reste de la somme due, soit 42 194,88 euros, à compter de la date d’introduction de la présente requête, soit le 27 avril 2023.
Enfin, le SYMPAV a demandé la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de la requête. Cette demande prend effet à compter du
27 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’échelonnement de la dette :
Si la société Aeroprogress fait valoir qu’elle est en difficulté financière et que sa dette doit être échelonnée, elle n’en justifie pas, alors en tout état de cause qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder un échéancier en vue d’échelonner le remboursement d’une créance. Ainsi, les conclusions de la société Aeroprogress présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la signature d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public :
S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Aeroprogress a cessé de s’acquitter de ses redevances d’occupation du domaine public à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au terme de la convention. Compte tenu notamment de son montant, un tel défaut de paiement constituait un motif d’intérêt général suffisant, qui permettait au SYMPAV de refuser à bon droit de renouveler la convention litigieuse d’autorisation d’occupation du domaine public. Si la société Aeroprogress fait valoir le développement d’un nouveau projet industriel et qu’elle a engagé des frais importants en vue de la rénovation des locaux, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas entièrement justifiées, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la légalité du refus de renouvellement de la convention. Par suite, à les supposer recevables, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Aeroprogress tendant à son maintien dans les locaux occupés sous couvert d’une nouvelle convention d’occupation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aeroprogress le versement au SYMPAV de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux mêmes conclusions dirigées contre M. B… à titre personnel.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint, si ce n’est déjà le cas, à la société Aeroprogress, à M. B… ou à tout autre occupant de leur chef, de libérer sans délai les locaux qu’ils occupent au sein du bâtiment STNA de l’aérodrome de Melun-Villaroche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La société Aeroprogress est condamnée à verser au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche la somme totale de 49 592,52 euros.
Article 3 : Le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche a droit aux intérêts de la somme de 7 397,64 euros à compter de la date de réception du courrier du 9 août 2022.
Article 4 : Le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche a droit aux intérêts de la somme de 42 194,88 euros à compter de la date d’enregistrement de la présente requête.
Article 5 : Le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : La société Aeroprogress versera au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Aeroprogress, à M. A… B…, et au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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