Non-lieu à statuer 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2304082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 2101010, la société par actions simplifiée (SAS) Linex Panneaux, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TF) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que de la cotisation primitive de TF à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ainsi que de la cotisation primitive de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Linex Panneaux soutient que :
certaines immobilisations comprises dans la base imposable retenue par l’administration en matière de TF et de CFE ne devraient pas être prises en compte en tant qu’elles se rattachent à l’outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
sont plus particulièrement visés neuf groupes d’immobilisations relatifs aux fondations, charpentes et constructions, six groupes d’immobilisations liés au génie civil, quatre groupes d’immobilisations constituant des accessoires immobiliers des constructions, six groupes d’immobilisations relatifs aux honoraires de constructions et maîtrise d’ouvrage, les immobilisations relatives aux équipements électriques et les immobilisations relatives au dispositif incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) :
1°) informe la juridiction qu’il ne peut défendre sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de TF mises en recouvrement au titre des années 2018 et 2019 et de CFE au titre de l’année 2018 ;
2°) conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance ;
3°) conclut au rejet du surplus de la requête.
Le DVNI soutient que :
en ce qui concerne les rôles particulier et supplémentaire de TF de l’année 2017 et les rôles supplémentaires de CFE des années 2014 à 2017, par décision du 7 février 2022, des dégrèvements ont été prononcés qui rendent sans objet le litige en tant qu’il porte, notamment, sur les installations de prévention de l’incendie ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés d’office ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Le directeur soutient que :
les conclusions relatives à la CFE de l’année 2018 sont irrecevables en l’absence de redressement ;
s’agissant de la TF de l’année 2019, la société requérante a également saisi le tribunal d’une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2304065 et renvoie donc à son mémoire en défense produit dans cette affaire ;
la CFE établie au titre de l’année 2018 a fait l’objet de l’envoi d’une fiche d’imposition supplémentaire à la société requérante, qui ne constitue pas un avis d’imposition ni une mise en recouvrement du rôle conditionnant sa contestation ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2304065, la SAS Linex Panneaux, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de TF auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Linex Panneaux soutient que :
certaines immobilisations comprises dans la base imposable retenue par l’administration en matière de TF ne devraient pas être prises en compte en tant qu’elles se rattachent à l’outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
sont plus particulièrement éligibles à l’exonération neuf groupes d’immobilisations relatifs aux fondations, charpentes et constructions, six groupes d’immobilisations liés au génie civil, quatre groupes d’immobilisations constituant des accessoires immobiliers des constructions, six groupes d’immobilisations relatifs aux honoraires de constructions et maîtrise d’ouvrage et les immobilisations relatives aux équipements électriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
la requête doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 2101010 ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2304082, la SAS Linex Panneaux, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Linex Panneaux soutient que :
certaines immobilisations comprises dans la base imposable retenue par l’administration en matière de TF ne devraient pas être prises en compte en tant qu’elles se rattachent à l’outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
sont plus particulièrement éligibles à l’exonération neuf groupes d’immobilisations relatifs aux fondations, charpentes et constructions, six groupes d’immobilisations liés au génie civil, quatre groupes d’immobilisations constituant des accessoires immobiliers des constructions, six groupes d’immobilisations relatifs aux honoraires de constructions et maîtrise d’ouvrage et les immobilisations relatives aux équipements électriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de Normandie soutient que :
la requête doit être jointe à celles enregistrées sous les nos 2101010 et 2304065 ;
les conclusions relatives à la CFE au titre de l’année 2019 sont irrecevables dès lors qu’aucun supplément n’a été mis en recouvrement, l’envoi d’une fiche d’imposition supplémentaire à la société requérante ne constituant pas un avis d’imposition ni une mise en recouvrement du rôle conditionnant sa contestation ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2403027, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la SAS Linex Panneaux, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires de TF auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Linex Panneaux soutient que :
la compensation opérée par l’administration au titre de l’année 2022 entre l’insuffisance de déclaration constatée et le dégrèvement prononcé est infondée en tant qu’elle ne concerne pas une même période d’imposition et que l’administration n’a pas détaillé la détermination du montant de l’insuffisance de déclaration qu’elle a constatée ;
certaines immobilisations comprises dans la base imposable retenue par l’administration en matière de TF ne devraient pas être prises en compte en tant qu’elles se rattachent à l’outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
sont plus particulièrement éligibles à l’exonération neuf groupes d’immobilisations relatifs aux fondations, charpentes et constructions, six groupes d’immobilisations liés au génie civil, quatre groupes d’immobilisations constituant des accessoires immobiliers des constructions, six groupes d’immobilisations relatifs aux honoraires de constructions et maîtrise d’ouvrage et les immobilisations relatives aux équipements électriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques soutient que :
cette requête doit être jointe aux trois requêtes enregistrées sous les nos 2101010, 2304065 et 2304082 ;
la compensation opérée entre l’insuffisance de déclaration et le dégrèvement prononcé est fondée dès lors en particulier que la période d’imposition entre ces deux éléments est identique ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
V./ Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2403028, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la SAS Linex Panneaux, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des rappels de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et leur remboursement assorti des intérêts moratoires;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Linex Panneaux soutient que :
certaines immobilisations comprises dans la base imposable retenue par l’administration en matière de TF ne devraient pas être prises en compte en tant qu’elles se rattachent à l’outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
sont plus particulièrement éligibles à l’exonération neuf groupes d’immobilisations relatifs aux fondations, charpentes et constructions, six groupes d’immobilisations liés au génie civil, quatre groupes d’immobilisations constituant des accessoires immobiliers des constructions, six groupes d’immobilisations relatifs aux honoraires de constructions et maîtrise d’ouvrage et les immobilisations relatives aux équipements électriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de Normandie soutient que :
cette requête doit être jointe aux quatre requêtes enregistrées sous les nos 2101010, 2304065, 2304082 et 2403027 ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les ordonnances du 4 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 2 mars 2026 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La SAS Linex Panneaux est propriétaire d’une usine dans la commune d’Allouville-Bellefosse dans laquelle elle exerce une activité de fabrication de panneaux agglomérés en bois et en lin. Cet établissement, dont le caractère industriel n’est pas contesté, relève de la méthode comptable instituée par les dispositions de l’article 1499 du code général des impôts s’agissant du calcul des cotisations de TF et de CFE auxquelles elle est assujettie. À la suite d’une vérification de comptabilité effectuée par la DVNI portant sur les années 2014 à 2016, elle a fait l’objet d’une actualisation de ses bases imposables à la TF et à la CFE. Ces bases ont été fixées définitivement par une lettre du 15 décembre 2017 au titre de la TF de l’année 2017 et de la CFE des années 2014 à 2017. Ces bases réactualisées ont été ensuite prises comme élément de calcul des cotisations primitives de TF et de CFE des années 2018 à 2023. À la suite du rejet, implicite ou explicite, de réclamations portant sur les cotisations, supplémentaires ou primitives, mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire, rôle général ou rôle particulier, de TF des années 2017 à 2023 et de CFE des années 2014 à 2023, la SAS Linex Panneaux saisit le tribunal d’une contestation des bases retenues pour l’établissement de ces taxes locales. Les requêtes nos 2101010, 2304065, 2304082, 2403027 et 2403028 concernent le même contribuable, prêtent à juger du bien-fondé d’impositions concernant des années successives déterminées sur des bases similaires et soulèvent les mêmes questions. Ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 7 février 2022, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête n° 2101010, le DVNI a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de CFE au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 à concurrence, respectivement, des sommes de 2 640 euros, 2 729 euros, 2 671 euros et 2 614 euros ainsi que, en matière de TF, des cotisations primitives mises en recouvrement par voie de rôle particulier et de cotisations supplémentaires au titre de l’année 2017, à concurrence des sommes respectives de 12 788 euros et 516 euros.
Par une décision du 23 février 2024, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête n° 2101010, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de TF au titre de l’année 2018 à concurrence des sommes de 4 162 euros et de 27 968 euros.
Par une décision du 8 août 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête n° 2101010, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la cotisation primitive de TF au titre de l’année 2019, à concurrence de la somme de 3 852 euros.
Dans la mesure de ce qui précède, le litige est devenu sans objet.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) » Le contribuable ne peut contester que des cotisations effectivement mises en recouvrement.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a été destinataire, au cours des années 2018 et 2019, de fiches d’impositions supplémentaires à la CFE au titre de ces deux années. Ces éléments de calcul n’ont toutefois pas donné lieu à l’émission d’avis de mise en recouvrement. Faute d’établissement de rôles supplémentaires, la SAS Linex Panneaux n’est pas recevable à demander la décharge ou la réduction de suppléments de CFE au titre des années 2018 et 2019 qui n’existent pas. Ses conclusions aux fins de décharge ou de réduction des cotisations primitives de la CFE 2018 et 2019, calculées sur la base non actualisée de la valeur de ses immobilisations, telle que cette valeur avait cours avant le contrôle fiscal de la DVNI, sont en revanche recevables.
Sur la compensation au titre de la TF de l’année 2022 :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
La société requérante soutient que l’administration fiscale ne pouvait légalement procéder à une compensation entre le dégrèvement qui lui a été accordé au titre de la TF établie pour l’année 2022 et une insuffisance d’imposition résultant de l’intégration dans les bases imposables de constructions nouvelles achevées au cours de l’année 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que si ces constructions ont été achevées le 30 décembre 2021. Dès lors que la TF est établie d’après la situation existant au 1er janvier de l’année d’imposition, ces constructions nouvelles, achevées en 2021, n’étaient pas imposables au titre de la TF établie au titre de cette année mais l’étaient au titre de l’année suivante en raison de la situation nouvelle apparue à compter du 1er janvier 2022. La souscription tardive de la déclaration de construction nouvelle prévue à l’article 1406 du code général des impôts ayant conduit à ce que ces constructions n’ont pas été intégrées dans les bases de la TF établie au titre de l’année 2022, cette insuffisance d’imposition pouvait légalement provoquer la diminution du dégrèvement de TF accordé au titre de la même année à l’entreprise requérante. Par suite, l’administration était fondée à procéder à cette compensation sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) » Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) » En vertu de l’article 1495 du même code, chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III à ce code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. »
D’autre part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 (…) » Aux termes de l’article 1499 de ce code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État. (…) » Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies (…) »
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, dans le champ de la TF, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de la TF, en application des dispositions précitées du 11º de l’article 1382 du code général des impôts, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la CFE, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l’article 1381 du même code, c’est-à-dire qui ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l’article 1381, ni des ouvrages d’art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la TF, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à l’entreprise pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour l’entreprise à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la TF ou exonérés de celles-ci.
Enfin, en vertu du I de l’article 1447 du code général des impôts, la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l’article 1467 de ce code, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d’une TF situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de TF, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
En ce qui concerne les fondations, charpentes et constructions :
S’agissant de la loi fiscale :
L’immobilisation libellée « sitrag fondation charpente » pour un montant de 108 000 euros entre dans le champ d’application des taxes en litige, s’agissant de fondations. L’élément libellé « sitrag fondation convoyeurs à bande » dans le compte d’immobilisations pour un montant de 54 000 euros sont des massifs bétonnés en partie enterrés. La photographie produite justifie cette destination de soutien d’une structure métallique pour les convoyeurs. Il résulte ainsi de l’instruction que ces biens correspondent à la définition des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions et servant de support aux moyens matériels d’exploitation, excluant le bénéfice de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, ces deux immobilisations entrent dans le champ d’application de la TF et n’en sont pas exonérées.
La société requérante soutient que les immobilisations libellées « soletanche fondations spéciales pres » pour un montant de 107 362,40 euros et « soletanche » pour un montant de 229 840 euros, doivent être exonérées dès lors qu’elles correspondent à l’installation d’un socle sur micropieux, lequel est intrinsèquement lié et nécessaire au silo, et produit à ce titre les factures correspondantes et une documentation spécifique. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce socle sur micropieux est enfoui dans le sol et sert de fondation et donc de support à un moyen matériel d’exploitation, le faisant entrer dans le champ du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et l’excluant par là-même de l’exonération des biens d’équipements visés par le 11° de l’article 1382 de ce code.
Concernant le poste d’immobilisation libellé « Demathieu fondation presse » pour le montant de 1 970 263 euros, la société requérante soutient que l’administration ayant admis l’exclusion des dépenses « installations de chantier », elle aurait dû, ce faisant, exclure également les postes relatifs aux fouilles nécessaires au terrassement et « travaux modificatifs » dès lors qu’ils ne correspondraient pas à une construction ou un bâtiment imposable. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment de la facture produite par la SAS Linex Panneaux, que ces postes de dépenses correspondent à des travaux immobilisés entrant dans le prix de revient de la pose d’une fondation d’une presse et que cette fondation constitue un ouvrage servant de support à un moyen matériel d’exploitation au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, ces postes de dépenses immobilisés pour le montant restant de 337 202,40 euros doivent être inclus dans le prix de revient de cette immobilisation, la circonstance que les lignes « installations de chantier » en aient été exclues par ailleurs étant sans incidence sur ce caractère imposable.
En ce qui concerne le poste d’immobilisation libellé « ETN terrassement process » pour le montant de 498 636,35 euros, il résulte de l’instruction qu’il se rapporte à l’installation d’un faux-sol sur lesquels reposent les appareils de séchage des plaques et panneaux produits dans l’établissement. La société requérante soutient que cette installation permet l’utilisation de l’outillage nécessaire à l’utilisation des turbines de séchage et que le sol sur lequel est posé ce faux-sol est compris dans la base imposable. Toutefois, dès lors que ce faux-sol fait corps avec un élément d’assiette imposable, la SAS Linex Panneaux n’est pas fondée à solliciter l’exclusion de ce poste de l’assiette des taxes en litige.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Le § 70 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 énonce que les biens de très faibles dimensions tels que les dés en béton dans lesquels sont fixés des pylônes ne peuvent être qualifiés d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
Pour justifier que doivent être exclues des bases imposables en litige les immobilisations libellées « sitrag triage bois silo C et D » pour le montant de 4 290 euros, « sitrag fondations tirage bois silo » pour un montant de 27 000 euros et « sitrag fondations charpente trasmec » pour le montant de 8 326 euros, la SAS Linex Panneaux soutient qu’il s’agit de dés en béton de faible dimension. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des photographies produites par la société requérante, que ces biens correspondent à des blocs de béton coulé dans le sol dont seule la fraction émergée s’apparente à un cube dans lequel sont d’ailleurs fixés, non pas de pylônes, mais des supports de passerelles, coursives et escaliers. Les éléments de construction en litige ne constituent donc pas des dés en béton de faible dimension et facilement déplaçables, et ce, quelle que soit la valeur d’inscription de ces actifs. Par suite, la SAS Linex Panneaux n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l’instruction qu’elle invoque sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander l’exclusion de ces postes des bases imposables.
En ce qui concerne le génie civil :
Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III du code général des impôts : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : (…) d. Pour les immobilisations créées par l’entreprise, du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. » Il résulte de ces dispositions et de celles des articles 1499 du code général des impôts et 324 AE de l’annexe III à ce code que les dépenses de génie civil engagées par l’entreprise sont prises en compte dans le prix de revient des immobilisations créées par elle.
Concernant les postes d’immobilisation libellés « vincke génie civil » pour le montant de 453 849,10 euros, « echopsy dreal mesures » pour le montant de 4 000 euros, « massifs » et « fosse béton » pour les montants respectifs de 28 216,75 euros et 16 051,25 euros, la société requérante soutient que, s’agissant de dépenses de génie civil permettant d’évaluer la viabilité de l’édification d’une construction, elles n’ont pas à être prises en compte dans l’assiette imposable lorsque la construction n’est finalement pas édifiée. Toutefois, dès lors que le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses de génie civil engagées par l’entreprise pour leur création, et que pour les postes en litige, leur libellé-même présume d’un rattachement aux immobilisations taxées auxquelles elles se rapportent, il doit être tenu pour établi que les postes de dépenses en cause se rapportent à des immobilisations imposables et que ce coût s’incorpore dans leur prix de revient.
S’agissant du poste libellé « ALX2M fondation presse » pour le montant de 2 176 euros, le libellé indique que ces dépenses de génie civil ont permis l’installation de la fondation d’une presse. La circonstance que la presse est un outillage exonéré au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne permet pas de regarder sa fondation comme exonérée dès lors qu’elle est un ouvrage servant de support à un moyen matériel d’exploitation. Dans ces conditions, les dépenses de génie civil se rapportant à la fondation de la presse ont été à bon droit comprises dans son prix de revient retenu pour l’assiette des taxes en litige.
En revanche, s’agissant du poste libellé « génie civil broyeur vecoplan » pour le montant de 12 060 euros, il résulte de l’instruction que ces dépenses ont été engagées pour l’installation d’un broyeur sans qu’elles aient conduit à créer un ouvrage exclu de l’exonération. Cet élément de prix constitue donc un outillage exonéré en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, son prix de revient n’étant pas inclus dans l’assiette imposable, les dépenses engagées à ce titre ne l’étant pas plus.
En ce qui concerne les accessoires immobiliers de la construction :
Le poste d’immobilisation libellé « Minimax » pour un montant de 1 900 euros correspond à l’installation d’un dispositif de sécurité incendie au sein de l’établissement industriel. La société requérante soutient que ce système est spécifiquement adapté à une activité industrielle dès lors qu’il a été installé conformément à un arrêté préfectoral fixant les conditions particulières applicables à certaines installations de son établissement. S’il résulte de l’instruction, au regard du libellé de l’immobilisation, que Minimax est une société d’expertise d’installation de dispositif de sécurité incendie proposant ses services dans différents secteurs, pas seulement industriel, la société requérante n’apporte aucun élément justifiant que les équipements posés seraient spécifiquement adaptés à une activité industrielle. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’exonération de ces biens sur le fondement des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
S’agissant des autres postes d’immobilisations libellés « buquet caniveaux fût huile garage », « garde-corps 330 m » et « porte coupe-feu plus installation » pour des montants respectifs de 7 630 euros, 20 640 euros et 17 239,35 euros, la société n’apporte pas plus d’élément probant de nature à établir qu’ils sont spécifiquement adaptés à une activité susceptible d’être exercée dans un établissement industriel. Dans ces conditions, ces immobilisations ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne les honoraires de construction et de maîtrise d’ouvrage :
Concernant les postes d’immobilisations libellés « gnat maître d’œuvre », « gnat décembre 2011 », « gnat acompte final tvx », « gnat solde honoraires 611 420 € », « gnat février 2012 », « gnat avril 2012 », pour le montant total de 319 193 euros, la société requérante soutient qu’ils correspondent à des dépenses d’honoraires et de maîtrise d’ouvrage liées au montage d’une presse, laquelle constitue un outillage exonéré sur le fondement des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. L’administration a toutefois considéré que le montage de cette presse s’inscrivait dans un projet global incluant une composante foncière et des immobilisations de nature industrielle, et n’a, en conséquence, retenu ces dépenses dans les bases passibles de la TF et de la CFE qu’à hauteur de la part afférente aux immobilisations foncières, soit 55 %. En se bornant à soutenir que cette presse est exclusivement utilisée à des fins industrielles, la société requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de la répartition arrêtée par l’administration fiscale.
En ce qui concerne les équipements électriques :
Si la société requérante soutient que doivent être considérés comme des biens d’équipement spécialisés, exonérés de TF, les équipements électriques immobilisés sous les nos 213500 et 215700 de sa comptabilité patrimoniale, pour le montant total de 20 044,20 euros, il résulte toutefois de l’instruction que, en l’absence de précisions suffisantes sur la nature des équipements installés, le seul libellé des éléments en cause, lesquels font corps avec le bâti, ne peuvent être regardés comme spécifiquement adaptés à une activité susceptible d’être exercée dans un établissement industriel. La seule circonstance que certaines installations électriques alimenteraient l’outillage exonéré ne suffit pas à les regarder comme éligibles à l’exonération sur le fondement des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Linex Panneaux est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de TF et de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2017 à 2023 et des années 2014 à 2023 dans la commune d’Allouville-Bellefosse demeurant en litige, dans la mesure, en bases, de la valeur du bien d’équipement de 12 060 euros mentionné au point 25.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Linex Panneaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence, respectivement, des sommes de 2 640 euros, 2 729 euros, 2 671 euros et 2 614 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2101010 de la SAS Linex Panneaux tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CFE au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : A concurrence, respectivement des sommes de 13 304 euros, 32 130 euros et 3 852 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2101010 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de TF au titre des années 2017 et 2018 et à la réduction de la cotisation primitive de TF au titre de l’année 2019.
Article 3 : Les bases d’imposition à la TF et à la CFE assignées à la SAS Linex Panneaux sont diminuées en application des paramètres arrêtés au point 30.
Article 4 : La SAS Linex Panneaux est déchargée d’une somme égale à la différence entre les cotisations de TF et de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2017 à 2023 et des années 2014 à 2023 dans la commune d’Allouville-Bellefosse et les cotisations déterminées en application de l’article 3 du présent jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Linex Panneaux, à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur régional des finances publiques Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président de chambre,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T.DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Référé ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Oman ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sahel ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Diabète ·
- Glucose ·
- Paix ·
- Équilibre ·
- École nationale ·
- Physique ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Médecin
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Véhicule utilitaire ·
- Coefficient ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Transport de marchandises ·
- Remboursement du crédit ·
- Livre
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Projet de recherche ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.