Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 févr. 2025, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 février 2023, le 20 février 2023, le 16 mai 2023, le 26 juin 2023, le 30 août 2023 et le 8 août 2024, M. A B conteste l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Dax s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue d’un changement de destination d’un commerce en garage et d’une modification de la façade sur une construction existante située 1, rue d’Aulan.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la localisation de ce garage n’est pas accidentogène ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le 13 juin 2023 et le 9 août 2023, la commune de Dax conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C, directeur des affaires juridiques, représentant la commune de Dax.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, a été présentée par la commune de Dax.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 4 octobre 2022 une déclaration préalable pour le changement de destination d’un commerce en garage et la modification de la façade de la construction située sur la parcelle BV 657, au 1 rue d’Aulan à Dax (Landes). Par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de Dax s’est opposé à la réalisation de ces travaux. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (). ».
3. Il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l’expression « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code », n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Il en résulte qu’un retrait d’une non opposition à déclaration préalable ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune et tirée de ce que le recours n’a pas été précédé des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Il ressort de la décision attaquée que le maire de la commune de Dax s’est opposé au changement de destination d’un commerce en garage aux motifs que l’accès au projet présentait un caractère accidentogène. Le projet de garage litigieux a reçu un avis défavorable des services techniques de la commune en raison de l’accès trop accidentogène prévu au débouché de la rue d’Aulan. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en centre-ville, dans un environnement qui comprend plusieurs passages piétons à des distances rapprochées, plusieurs carrefours à proximité et une circulation relativement dense aux heures de pointe. En outre, l’accès au projet nécessite une manœuvre d’entrée ou de sortie en marche arrière sans visibilité, dans une zone comprenant la présence de commerces, de plusieurs aires de stationnement et de trois lignes de bus qui desservent cette voie. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir que d’autres garages ont été autorisés sans que leur soit opposé le motif tiré de la dangerosité dès lors que la configuration des accès de ces garages ne présente aucune similitude avec le projet en litige. Par ailleurs, il est constant que la sortie du garage se situe devant un passage piéton et des poteaux empêchent le stationnement des véhicules. Dans ces conditions, le maire de la commune de Dax n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en refusant le changement de destination pour le motif tiré du caractère dangereux de l’accès à la construction projetée.
7. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la décision. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en sus des travaux normalement effectués par ses services. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Dax, qui ne fait pas état de tels frais, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dax.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 févier 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence MadelaigueLa greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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