Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2409808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 15 décembre 2025, Mme B… représentée par Me Heinrich, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
De renvoyer l’affaire devant le juge judiciaire ;
A titre subsidiaire d’annuler la contrainte émise le 28 février 2024 pour le recouvrement d’une allocation de logement sociale ;
De condamner la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin à rembourser la somme de 4638,24 euros irrégulièrement recouvrée ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 août 2025 et le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 28 février 2024 et notifiée par voie d’huissier, le 10 décembre 2024 à l’encontre de Mme B…, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 5560,57 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
En vertu de l’article L 835-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale instituée par l’article L. 831-1 du même code, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale, prévu à l’article L. 142-1, c’est-à-dire devant le juge judiciaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement social pour la période de 2012 à 2016 a été mis à la charge de Mme B… par décision du 22 juillet 2019 et mis en recouvrement par une première contrainte émise le 21 octobre 2019. Or pour les décisions portant indu d’aide au logement sociale intervenues avant le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la réforme du contentieux de cette prestation mis en œuvre par l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de ces litiges en vertu de l’article L 831-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
La requête de Mme A… B… est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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