Rejet 3 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 mars 2023, n° 2105721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2021, M. A E, représenté par la SELARL Étienne B – Avocats (Me B), demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 39 220 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention des services de la police nationale lors de la manifestation organisée à Lyon le 8 décembre 2018 dans le cadre de l'« acte IV » du mouvement dit des « gilets jaunes » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une requête indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables d’une opération de police administrative ;
— sa requête est recevable, dès lors que l’accusé de réception de sa réclamation préalable daté du 13 avril 2021 ne comportait pas les indications exigées par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
— il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute simple de l’État lors de l’opération de maintien de l’ordre du 8 décembre 2018, dès lors qu’il était concerné par cette opération de police administrative et qu’il a été victime d’un usage manifestement disproportionné et injustifié de la force de la part des services de la police nationale ;
— il est en tout état de cause fondé à rechercher la responsabilité pour faute lourde de l’État lors de cette opération de maintien de l’ordre public ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il a été la victime directe des mesures prises à force ouverte par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre face aux débordements commis par des attroupements lors de la manifestation du 8 décembre 2018 ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer, partiellement ou totalement, la responsabilité de l’État ; en effet :
• il a été victime de nombreux coups violents et disproportionnés, assénés par les forces de l’ordre, alors qu’il ne représentait aucune menace et a simplement tendu sa main, par réflexe, à l’un de ses amis pris à partie par des fonctionnaires de la police nationale ;
• il a cherché à éviter le moindre contact physique avec les forces de l’ordre et à ne pas s’interposer entre les fonctionnaires de police et les manifestants ;
• l’exploitation des images filmées lors de l’opération de maintien de l’ordre du 8 décembre 2018 démontre qu’il n’a porté aucun coup sur les services de police ;
• il ne disposait d’aucun moyen de repli.
En ce qui concerne les préjudices :
— les dommages dont il sollicite la réparation sont en relation directe et certaine avec les coups qu’il a reçus lors de l’opération de maintien de l’ordre du 8 décembre 2018 ;
— il a subi un préjudice professionnel temporaire pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros, compte tenu, d’une part, d’une perte de revenu de près de deux mois entre la date de non-renouvellement de sa période d’essai en qualité d’ouvrier mécanicien au sein de l’entreprise Renault Trucks de Saint-Vallier et la date de son embauche en qualité de chauffeur grutier sous contrat à durée indéterminée (CDI) au sein d’une entreprise de poids lourds située à Montchenu, et, d’autre part, de la perte de chance d’obtenir un emploi sous CDI au sein de l’entreprise Renault Trucks de Saint-Vallier à l’issue de sa période d’essai ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 3 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) qu’il a subi entre le 8 décembre 2018 et le 8 décembre 2019, date de sa consolidation ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 16 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP), l’experte ayant évalué à 7% son taux d’incapacité permanente ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7 par l’experte l’ayant examiné ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 11 000 euros en réparation des souffrances physiques et psychologiques endurées, évaluées à 3 sur 7 par l’experte l’ayant examiné ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme 2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, nonobstant la circonstance que l’experte l’ayant examiné ait conclu à l’absence de contre-indication à la reprise des activités sportives qu’il pratiquait auparavant, dès lors qu’il a dû renoncer durant de nombreux mois à la pratique de la plongée sous-marine, du saut en parachute ou de la moto sur conseils de praticiens et que certains d’entre eux lui ont interdit de pratiquer de nouveau ces activités ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 720 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise mis à sa charge par une ordonnance de taxation en date du 27 juillet 2020.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 6 octobre et 9 novembre 2021, le préfet du Rhône doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’État soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la requête de M. E est tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a été introduite que le 19 juillet 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la naissance, le 11 mai 2021, de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable présentée le 11 mars 2021, lequel délai de recours contentieux n’a pu être prorogé par l’accusé de réception qu’il lui a transmis le 13 avril 2021 en application des dispositions des articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’existence d’une faute lourde est inopérant, dès lors que l’exigence d’une telle faute pour l’engagement de la responsabilité de l’État à raison des opérations de police administrative visant à maintenir l’ordre public est circonscrite à des hypothèses spécifiques ;
— si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État du fait des attroupements sont réunies au regard des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, dès lors qu’il a décidé de se maintenir sur les lieux en dépit des sommations de dispersion, qu’il était porteur de contre-mesures destinées à se soustraire aux effets des procédés et munitions mises en œuvre par les forces de l’ordre, et qu’il est retourné au contact des fonctionnaires de police pour s’interposer physiquement lors de l’interpellation d’un individu soupçonné d’être l’auteur de violences commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique ;
— les prétentions indemnitaires de M. E doivent, en tout état de cause, être ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2021.
Par un courrier du 5 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action en responsabilité tendant à la réparation de préjudices subis à l’occasion d’une opération de police judiciaire.
M. E a présenté, le 6 janvier 2023, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Le préfet du Rhône a présenté, le 20 janvier 2023, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au requérant.
Vu :
— l’ordonnance n° 1905140 du 11 septembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à la demande d’expertise de M. E et a désigné le docteur D C en qualité d’experte ;
— l’ordonnance n° 1905140 du 21 février 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a accordé au docteur D C une allocation provisionnelle de 720 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise ;
— le rapport d’expertise et l’état des frais et honoraires établis par le docteur D C, déposés respectivement au greffe du tribunal les 19 juin et 21 juillet 2020 ;
— l’ordonnance n° 1905140 du 27 juillet 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 720 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance en date du 21 février 2020, et les a mis à la charge de M. E ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
— et les observations de Me Amand, substituant Me B, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E déclare avoir participé le samedi 8 décembre 2018, en compagnie de sa compagne et d’un couple d’amis, à une manifestation organisée à Lyon dans le cadre de l'« acte IV » du mouvement dit des « gilets jaunes ». Blessé par des coups reçus lors de l’intervention des services de la police nationale au cours de cette manifestation, puis interpellé et placé en garde à vue, l’intéressé a finalement été transféré à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon, son état de santé s’avérant incompatible avec un placement en garde à vue. Après avoir été hospitalisé du 8 au 13 décembre 2018 pour un pneumothorax traumatique et des fractures costales au côté gauche, M. E a déposé deux plaintes auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Lyon les 26 janvier et 15 avril 2019 à l’encontre d’un fonctionnaire de police et contre X, pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à huit jours, aggravés par les circonstances qu’ils ont été commis en réunion, par des personnes dépositaires de l’autorité publique, avec usage ou menace d’une arme, puis a saisi le juge des référés du tribunal, le 3 juillet 2019 pour que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences des coups reçus par les services de police à l’occasion de sa participation à la manifestation précitée et d’évaluer son préjudice. Un rapport d’expertise a été rendu le 11 juin 2020 par le docteur D C et, par un courrier non daté, dont les services de la préfecture du Rhône ont accusé réception le 10 mars 2021, M. E a adressé une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 42 220 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des violences dont il aurait été victime de la part des services de la police nationale le 8 décembre 2018. Par un courrier du 13 avril 2021, le préfet du Rhône a informé l’intéressé que compte tenu de la procédure judiciaire diligentée par la délégation de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) de Lyon à la suite de son dépôt de plaintes, aucun élément ne pouvait lui être transmis dans le cadre d’une procédure administrative sans autorisation expresse du procureur de la République, raison pour laquelle il avait adressé à cette autorité une demande tendant à ce que lui soit transmis tout document établissant de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles il avait été blessé, afin de lui permettre d’examiner l’éventuelle responsabilité de l’État. Par ce même courrier, le préfet du Rhône a également informé M. E qu’en l’absence de réception de ces éléments, il ne pourrait donner suite à sa demande. Le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 39 220 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention des services de la police nationale lors de la manifestation organisée à Lyon le 8 décembre 2018 dans le cadre de l'« acte IV » du mouvement dit des « gilets jaunes ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, selon les termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ». Et aux termes de l’article 14 du même code : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. / Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. ».
3. L’opération consistant à interpeller et appréhender un individu, en application des dispositions précitées de l’article 14 du code de procédure pénale, relève de l’exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. D’autre part, aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. () ». Selon les termes de l’article 63-1 du même code : " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire () : / () 3° Du fait qu’elle bénéficie : / () – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; () « . Et aux termes de l’article 63-3 de ce même code : » Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. / A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. / En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. / Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. () ".
5. Le placement en garde à vue, en application des dispositions précitées des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d’une opération de police judiciaire et il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l’occasion d’un tel placement.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal rédigé le 6 décembre 2018 par un commissaire de police en fonction à la sûreté départementale du Rhône, qu’était organisée à Lyon, le samedi 8 décembre 2018, jour de la « Fête des Lumières », évènement culturel à retentissement international réunissant plusieurs centaines de milliers de personnes sur la presqu’île lyonnaise, une manifestation déclarée dite de la « Marche pour le climat » devant rassembler, selon les services de la police nationale, cinq à huit mille personnes entre la Place Jean Macé et les berges du Rhône. Parallèlement, le mouvement dit des « gilets jaunes », mouvement social national né au mois d’octobre de l’année 2018, avait également appelé à manifester dans l’agglomération lyonnaise. Compte tenu de ces évènements et des risques de troubles à l’ordre public, les services de la police nationale avaient été mobilisés « tant pour traiter les problématiques d’ordre public que pour traiter les procédures judiciaires afférentes », le commissaire de police précité ayant d’ailleurs ouvert une enquête préliminaire pour des faits de « participation à un groupement même formé de façon temporaire en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ». Il résulte également de l’instruction, en particulier du procès-verbal de contexte de la manifestation dite des « gilets jaunes », rédigé le 8 décembre 2018 et relatant chronologiquement et géographiquement les évènements se déroulant notamment à Lyon, qu’après avoir essuyé des jets de projectiles à proximité de la Place Raspail, les compagnies républicaines de sécurité (CRS) ont fait usage de grenades pour disperser des individus virulents à 14 heures 53, 15 heures 10 et 15 heures 16 et procédé à des sommations de dispersion à 14 heures 59. Alors que selon ses propres déclarations, il participait à cette manifestation et remontait le Quai Claude Bernard pour se diriger vers le Pont de la Guilliotière, M. E, déguisé en père B, sa compagne, qui portait un gilet jaune, et leur couple d’amis, tous positionnés à environ deux mètres d’un cordon de CRS bloquant la progression de la manifestation, ont d’abord essuyé un jet de gaz lacrymogène ayant eu pour effet de les faire reculer. Le procès-verbal d’exploitation des images vidéo remises aux services de la police nationale par le requérant, rédigé le 7 mars 2019, ainsi que le procès-verbal de l’audition de l’intéressé, rédigé le 15 avril suivant, relèvent à cet égard qu’après s’être dirigé, avec sa compagne, vers les pelouses adjacentes pour se mettre à l’écart, M. E a ensuite tenté, « par réflexe », de venir en aide à son ami, au cours de son interpellation par un groupe de policiers, lorsqu’il a, lui-même, été projeté au sol par un policier en civil, recevant alors « un coup de matraque porté sur les membres supérieurs par un autre policier », puis trainé, par l’anse de son sac à dos, par des fonctionnaires de police qui lui ont porté un « coup de matraque () sur les membres supérieurs », le procès-verbal précité du 15 avril 2019 mentionnant également un « début de coup de pied » au moment où le requérant était « masqué par le feuillage ». Il résulte enfin de l’instruction qu’après avoir été interpellé à 15 heures 30 et conduit au camion cellulaire en compagnie de son couple d’amis, M. E a été placé en garde à vue à l’hôtel de police situé 40, rue Marius-Berliet à 15 heures 50 pour des faits de « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », de « participation à un attroupement malgré les sommations de se disperser » et de « participation à un attroupement en vue de la préparation d’un délit ». Examiné au cours de cette garde à vue par un médecin de l’association « SOS Médecin Lyon » ayant prescrit la réalisation d’examens complémentaires, le requérant a été transféré au service d’accueil des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Édouard Herriot de Lyon à 19 heures 44, puis hospitalisé à 23 heures 55 au sein du service des urgences orthopédiques et traumatologiques de cet hôpital, son état de santé s’avérant incompatible avec une mesure de garde à vue en raison d’un pneumothorax traumatique et de fractures des arcs moyens des côtes asternales gauches nos 8 et 9. L’intéressé a quitté l’hôpital Édouard Herriot, le 13 décembre 2018, une ITT de quinze jours ayant été fixée dès le 9 décembre 2018, et a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2018 au 3 février 2019.
7. M. E recherche la responsabilité de l’État, à titre principal, pour faute, simple voire lourde, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention des services de la police nationale au cours de la manifestation précitée du 8 décembre 2018. Il se prévaut à cet égard des conséquences dommageables, tant psychiques que physiques, d’un « coup de bouclier suivi d’un coup de matraque au niveau du bras » qu’il aurait reçus lorsqu’il s’est approché avec sa compagne du cordon de CRS bloquant la progression de cette manifestation, d’un « violent coup » de canon de lanceur de grenades « Cougar » l’ayant « fait chuter », alors qu’il « tentait simplement de venir en aide à un ami », de « nombreux coups de pieds dont certains ont atteint son visage » lorsqu’il a été « traîné au sol » et « interpellé sans ménagement », ainsi que du retard pris par les services de police pour permettre son examen par un médecin au cours de son placement en garde à vue, ces derniers ayant selon lui « tardé à (le) prévenir » alors qu’il « n’a(vait) eu de cesse de déclarer qu’il souffrait et que des examens médicaux étaient nécessaires ».
8. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les coups et blessures reçus par le requérant lors de l’intervention des services de la police nationale le 8 décembre 2018 aient été assénés dans le cadre d’une opération de police administrative ayant pour objet d’assurer le maintien de l’ordre public et de prévenir d’éventuelles infractions pénales ou au titre des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre. En effet, il résulte de l’instruction que le premier coup porté envers M. E l’a été par un membre de la brigade anti-criminalité (BAC) de Lyon agissant dans le cadre de prérogatives de police judiciaire alors que le requérant tentait, « par réflexe », de venir en aide à l’un de ses amis faisant l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre pour « l’extirper du groupe de policiers qui le frapp(ai)ent ». L’unité de ce fonctionnaire de police, engagée en mission de maintien de l’ordre, qui se trouvait alors en retrait Place Raspail aux alentours de 15 heures 25, s’était portée en renfort afin d’aider une autre unité à procéder à l’interpellation d’un « groupe d’individus hostiles », dont l’un, « particulièrement virulent », leur avait été « décrit comme ayant commis des violences » sur les forces de l’ordre et avait été « identifié comme un individu à interpeller ». Ce membre de la BAC de Lyon a d’ailleurs reconnu, lors de son audition par les services de la police nationale le 8 décembre 2018, s’être « avancé » et avoir « percuté » M. E « au thorax, avec la bouche du canon cougar dont (il était) porteur », alors que le requérant s’était porté au secours de l’individu que le commandant de son unité tentait d’interpeller « dans le cadre de ses prérogatives de police judiciaire » car il « avait été vu en train de jeter des projectiles sur les forces de l’ordre puis () avait tenté de se soustraire à son interpellation », ainsi que cela ressort du procès-verbal de police rédigé le 15 avril 2019. À cet égard, et contrairement à ce que soutient M. E, la circonstance que cette unité de la BAC de Lyon ait initialement été engagée en mission de maintien de l’ordre public dans le cadre de la manifestation dite des « gilets jaunes » est sans incidence sur la qualification de l’opération de police à l’origine du dommage, dès lors que cette qualification s’apprécie au regard de la finalité poursuivie par ladite opération, laquelle a précisément été modifiée, dans les circonstances de l’espèce, par le comportement de ce « groupe d’individus hostiles », suspectés d’avoir commis ou tenté de commettre des infractions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les autres coups reçus par M. E l’ont été à l’occasion de sa propre interpellation par les forces de l’ordre, consécutive à sa tentative de venir en aide à son ami interpellé, dans le cadre d’une opération de police judiciaire qui aboutira à son placement en garde à vue pour des faits de « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », de « participation à un attroupement malgré les sommations de se disperser » et de « participation à un attroupement en vue de la préparation d’un délit », l’intéressé indiquant d’ailleurs dans ses écritures avoir été poursuivi pénalement pour des faits de « rébellion » avant que la procédure ne soit « classée sans suite, faute de matérialité d’une telle infraction », et les éventuelles souffrances endurées par le requérant au cours de ce placement en garde à vue se rattachent également à une opération de police judiciaire. Dans ces conditions, et dès lors que les préjudices dont M. E sollicite la réparation ont exclusivement été causés par les conséquences dommageables des coups et blessures qu’il a reçus dans le cadre d’une opération de police judiciaire et de ses suites, soit parce que l’intéressé était alors tiers à une telle opération tendant à l’interpellation et à l’appréhension d’individus suspectés d’avoir commis ou tenté de commettre des infractions, soit parce que le requérant faisait lui-même l’objet d’une telle interpellation et a été placé en garde à vue après avoir également été suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre de telles infractions, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître du présent litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. E doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Selon les termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance susvisée du 11 juillet 2020, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D C par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 11 septembre 2019 ont été taxés et liquidés à la somme de 720 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 720 euros accordée à Mme C par l’ordonnance datée du 21 février 2020, et mis à la charge de M. E. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et compte tenu de ce que ces frais et honoraires d’expertise ne constituent pas des dépens de la présente instance, n’ayant pas été utiles à la résolution du présent litige, de les laisser à la charge du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Selon les termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. La circonstance que le motif du rejet de la demande est tiré de ce qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur la portée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n’est pas tenue aux dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens. Ainsi, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par M. E au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. E sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copies en seront adressées, pour information, à la préfète du Rhône et au docteur D C, experte.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Dilatoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Titre ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun ·
- Contestation ·
- Saisie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Insécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.