Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2306133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury de l’examen professionnel de technicien principal de 1ère classe en date du 28 juin 2023.
Il soutient qu’il ne pouvait lui être reproché une méconnaissance de la méthodologie de l’épreuve écrite dès lors qu’il a appliqué celle qui lui avait été enseignée en formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est présenté à la session 2023 de l’examen professionnel de technicien principal de 1ère classe. Par une délibération en date du 28 juin 2023, le jury a déclaré l’intéressé non admis à l’examen professionnel. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juin 2023 :
Aux termes de l’article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain (…) Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats (…) Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (…). Aux termes de l’article 19 du même décret : « A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l’option ou de la discipline choisie par chaque candidat ».
Un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Si le requérant conteste l’appréciation qui a été portée par le jury sur son écrit d’admission au motif qu’il ne pouvait lui être reproché une méconnaissance de la méthodologie de l’épreuve écrite dès lors qu’il a appliqué celle qui lui avait été enseignée en formation, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau des notes et commentaires, que le jury a uniquement pris en considération la prestation du requérant. Il a ainsi considéré, notamment, que l’introduction du sujet était incomplète, que le style rédactionnel était maladroit et inapproprié, que le schéma classique de la note n’était pas respecté, qu’elle était trop peu argumentée créant un ensemble « très confus, mal structuré et peu réaliste ». Dès lors, l’appréciation que le jury a portée n’est pas susceptible d’être discutée en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la décision par laquelle il n’a pas été déclaré admis à l’examen professionnel de technicien principal de 1ère classe. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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