Annulation 4 septembre 2024
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 sept. 2025, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises alors que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sans délai ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- cette mesure n’est pas justifiée dans son principe, et présente un caractère disproportionné.
La préfète de l’Ain a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Naili, avocat de M. C…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête,
- et les observations de Me François substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Ain, qui a conclu au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Il a obtenu en 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 3 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement seulement en mai 2023. Cette demande a été rejetée le 17 juin 2024 par le préfet de la Seine Maritime, qui a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 août 2024, le préfet de la Seine Maritime a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois. Par un jugement n°2403295-2403387, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les deux recours formés par M. C… contre les décisions des 17 juin et 10 août 2024. Par une décision du 29 août 2024, le préfet de la Seine Maritime a prolongé d’une durée de deux années l’interdiction de retour édictée à l’encontre de M. C…. Le tribunal administratif de Rouen, par un jugement n°2403535 du 4 septembre 2024, a annulé cette décision.
2. M. C… a, le 24 septembre 2025, été contrôlé par la police des frontières du Prévessin-Moëns, en situation irrégulière. Le même jour, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions en litige doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, ces décisions, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc également être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la mesure d’éloignement contestée fait expressément référence à l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris le 17 juin 2024 par lequel l’autorité administrative a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français présentée par M. C…. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que faute pour la préfète de l’Ain d’avoir fait mention, dans l’arrêté attaqué dans la présente instance, de la nationalité française de ses enfants, cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, la circonstance que la préfète de l’Ain n’a fait aucune mention du jugement n°2403535 rendu le 4 septembre 2024 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen ayant annulé l’interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est pas de nature à faire regarder la mesure d’éloignement contestée dans la présente instance comme ayant été prise sans examen préalable et particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. C…, qui réside en France depuis près de huit années, soutient être père de trois enfants de nationalité française. Il est toutefois séparé de sa compagne, a été condamné pour violences commises à l’encontre de cette dernière par un jugement du 2 février 2024, et n’apporte aucun élément de nature à justifie qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. A cet égard, la seule production de photographies le montrant avec des enfants n’a en effet aucune valeur probante. Le requérant, dont la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 juin 2024 confirmée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n°2403295-2403387 du 5 septembre 2024 n’est, au vu de l’ensemble de ces circonstances pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant n’est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à invoquer l’intérêt supérieur de ses enfants. La mesure d’éloignement n’est, enfin, pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision par laquelle M. C… a été privé d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, pour priver M. C… d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes du 5° de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
11. M. C… fait valoir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, mais ne conteste toutefois pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 17 juin 2024 par le préfet de la Seine Maritime, et dont la légalité a été confirmée par le jugement précité du tribunal administratif de Rouen du 5 septembre 2024. Ce seul motif étant de nature à justifier la décision attaquée de refus de délai de départ volontaire, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’en se fondant uniquement sur ce motif la préfète de l’Ain aurait pris la même décision, le moyen tiré de ce que la menace pour l’ordre public ne serait pas constituée, à le supposer fondé, n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité cette décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
12. Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. M. C… invoque, à juste titre, une erreur contenue dans la motivation de la décision d’interdiction de retour, qui mentionne à tort qu’il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017, alors qu’il se trouve en situation irrégulière seulement depuis 2024 et le rejet opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, propre à l’interdiction de retour, ne fait pas mention de la nationalité française des enfants du requérant. Ce dernier est, pour ces motifs, fondé à soutenir que la décision par laquelle une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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